Aptitude ou inaptitude médicale du salarié et inspection du travail
L'avis du médecin du travail relatif à l'aptitude ou l'inaptitude médicale d'un salarié à exercer ses fonctions peut faire l'objet d'un recours devant l'inspecteur du travail. Face au silence des textes, la jurisprudence a dû préciser les modalités et conséquences de son intervention.
Compétence exclusive de l'inspecteur du travail
L'art. L4624-1 CT attribue au seul inspecteur du travail la connaissance des difficultés ou désaccords consécutifs aux propositions de mutation, de transformation ou d'aménagement de poste formulées par le médecin du travail.
Cependant l'inspecteur du travail n'a pas pas compétence pour connaitre de la contestation d'un salarié sur la compatibilité du poste auquel il a été affecté avec les recommandations faites par le médecin du travail. Il appartient dans ce cas à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail (Soc 6/02/2008 n°06-44413)
Si le recours prévu par l'art. L4624-1 CT n'a pas été mis en oeuvre, l'avis du médecin du travail ne pourra pas être remis en cause lors d'un contentieux prud'homal, la Cour de cassation ne reconnaissant pas aux juges du fond le droit de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. Un arrêt rendu le 10 novembre 2009 rappelle ce principe en censurant des juges qui avaient réinterprété l'avis du médecin du travail déclarant un salarié apte mais avec de nombreuses réserves. Licencié pour inaptitude physique, le salarié avait assigné son employeur afin d'obtenir sa condamnation à des dommages intérêts. Les juges l'avaient débouté au motif que, sous couvert d'aptitude avec restrictions, il avait été déclaré inapte à son emploi ( Soc 10/11/2009 n°08-42674).
De même, l'avis du médecin du travail s'imposant aux parties les juges ne peuvent reconnaitre à l'employeur le droit de limiter les propositions de reclassement en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser (Soc 16/09/2009 n°08-42301).
Par ailleurs, les juges ne peuvent ordonner une expertise judiciaire (Soc 2/02/1994 n°88-42711).
Une compétence étendue à tout avis du médecin du travail
Si l'art. L4624-1 CT ne vise expressément que les mesures individuelles prescrites par le médecin du travail, les contestations contre les avis d'inaptitude délivrés à l'issue de la procédure prévue par l'art. R4624-31 CT sont soumises au même régime de recours. Elles ne peuvent donc, à défaut de disposition spécifique, être portées que devant l'inspecteur du travail (CE. 4/10/1991 n°112032).
La contestation d'un avis d'inaptitude rendu lors d'un examen occasionnel, en dehors de tout arrêt de travail relève du même régime, la Cour de cassation considérant que l'art. R4624-31CT n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail (Soc 8/04/2010 n°09-40975). Dans cette affaire, un salarié qui avait repris son activité après un arrêt de travail de deux semaines avait, à la demande de son médecin traitant, fait l'objet d'un examen par le médecin du travail. L'examen intervenu après sept semaines de reprise d'activité avait été suivi d'un arrêt de travail. Au cours de cet arrêt, le médecin du travail rend un avis qu'il qualifie de deuxième avis d'inaptitude en application de l'art. R241-51-1 CT. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié saisit les juges. La cour d'appel déclare ce licenciement nul aux motifs notamment qu'un examen médical n'était pas obligatoire à l'issue de son arrêt de travail, que la première visite avait été faite à la demande du médecin traitant et que l'avis rendu par le médecin, au cours de la suspension du contrat, ne pouvait être qualifié de deuxième visite. Sa décision est censurée par la Cour de cassation: le constat de l'inaptitude du salarié peut être fait par le médecin après tout examen qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat.
Selon le Conseil d'Etat, ce recours est ouvert à l'occasion de la contestation de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail lors de la visite d'embauche (CE 17/06/2009 n°314729).
Saisine et mission de l'inspecteur du travail
Hormis certains cas particuliers dans lesquels l'avis du médecin du travail est rendu dans le cadre d'un décret spécial*, le Code du travail n'impose aucun délai pour contester les avis du médecin du travail.
En l'absence de restriction dans les textes, la jurisprudence avait reconnu tant à l'employeur qu'au salarié le droit de saisir l'inspecteur du travail (CE 12/02/2003 n°235869). Ce droit a été expressément inscrit dans le code du travail lors de sa recodification (art.L 4624-1 3°al.).
Ce texte ne met aucune obligation particulière d'information à la charge de l'auteur du recours. Aussi un salarié déclaré définitivement inapte par le médecin du travail ne peut-il se voir reprocher une quelconque mauvaise foi pour avoir laisser l'employeur dans l'ignorance de son recours, y compris lors de l'entretien préalable à son licenciement (Soc 3/02/2010 n°08-44455).
La saisine de l'inspecteur du travail n'a pas pour effet de subordonner le licenciement à une autorisation préalable de l'inspecteur, ni de suspendre le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reclasser ou licencier le salarié inapte, sous peine de devoir reprendre le versement des salaires**(Soc 28/01/2004 n°01-46913).
L'inspecteur prend sa décision après avis du médecin-inspecteur du travail et doit prendre lui-même la décision finale. Il est donc tenu de se prononcer sur l'aptitude du salarié à tenir son poste, sans pouvoir se borner à annuler les propositions du médecin du travail et lui enjoindre d'en formuler de nouvelles (CE 27/09/2006 n°275845).
*Le recours devant l'inspecteur du travail doit être formé dans les 15 jours lorsque l'avis concerne des salariés exposés à certains risques ( exposition au bruit, manipulation ou exposition à certains produits chimiques ou cancérigènes,...).
** Art.L1226-4 et L1226-11 CT
Date d'effet de la décision de l'inspecteur du travail
Aucun délai n'étant imparti à l'inspecteur pour statuer sur le recours et sa décision pouvant également faire l'objet d'un recours hiérachique ou/et contentieux, l'impact de sa décision, sur la situation contractuelle ou sur le licenciement déjà notifié, a des conséquences juridiques assez préjudiciables à l'entreprise, alors même qu'aucune violation de la loi ne peut lui être reprochée.
En effet, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, la décision de l'inspecteur est considérée comme prise dès la date à laquelle cet avis a été émis. Ainsi jugé par le Conseil d'Etat dans l'espèce suivante: au cours de l'instance opposant une entreprise à une salariée licenciée pour inaptitude, les juges invitent cette dernière à saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle, afin qu'il dise si la décision de l'inspecteur en date du 3 mai 2005 infirmant l'avis d'inaptitude pris par le médecin le 17 mars avait une portée rétroactive. Le 24 avril 2007 (presque deux ans plus tard) le tribunal administratif ayant répondu par l'affirmative, l'employeur conteste...en vain: en 2010, le Conseil d'Etat approuve les premiers juges (CE 16/04/2010 n°326553).
Mais la gestion du contrat est également délicate lorsque le salarié déclaré inapte a été reclassé sur un autre poste et que l'inspecteur annule l'avis du médecin du travail et déclare le salarié apte à son ancien poste. Que doit faire l'entreprise ? Réponse de la Cour: l'employeur doit le réintégrer dans ses précédentes fonctions et en cas de difficultés il est tenu de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail. Dans cette affaire la décision de l'inspecteur était intervenue plus de deux ans après l'avis du médecin du travail. Saisi postérieurement à la décision de l'inpecteur, le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude à son ancien poste...assorti de nombreuses réserves. Cet avis avait été confirmé lors de deux visites annuelles (Soc 28/01/2010 n°08-42702).
Portée de la décision de l'inspecteur du travail
Prenant effet à la même date que celle de l'avis médical contesté, la question s'est posée de savoir quelle portée avait l'annulation administrative de l'avis d'inaptitude sur le licenciement notifié avant que l'inspecteur ait statué.
Dès 2004, la Cour de cassation a écarté la sanction de la nullité, l'inaptitude médicale du salariée ayant été régulièrement constatée et son licenciement n'étant pas subordonné à une autorisation préalable de l'inspecteur*.
Mais le licenciement devient privé de cause.
L'absence de cause ne permet pas au salarié d'être réintégré, mais lui ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ( Soc 8/10/2004 n°01-45693). Cette solution est toujours d'actualité comme en témoigne l'arrêt de la Cour de cassation du 26/11/2008 (n°07-43598).
* autorisation requise pour les salariés bénéficiant d'une protection légale contre le licenciement.
Une réforme qui s'impose avec urgence
Depuis plusieurs années, l'insécurité juridique liée aux imperfections et lacunes de la législation actuelle relative à la constatation de l'aptitude ou de l'inaptitude des salariés sucite de nombreuses insatisfactions. En 2007, Hervé Gosselin, conseiller à la Chambre sociale de la Cour de cassation avait remis à Gérard Larcher, alors ministre délégué à l'emploi, un vaste rapport préconisant une réforme de la procédure de contestation des avis du médecin du travail.
Un projet d'accord relatif à la modernisation de la médecine du travail est, depuis avril 2009 ouvert à la signature des partenaires sociaux qui, à ce jour, sont peu enclins à le parapher.
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Cette lettre est réalisée par : Marie-louise Vigouroux, Isabelle Dezaniaux
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