Une disposition du code général des collectivités territoriales (1) précise que toute personne physique ou morale à le droit de demander communication des arrêtés municipaux.
Jusqu'à très récemment, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) considérait que le régime particulier défini par le code général des collectivités territoriales (CGCT) ne prévoyait pas, contrairement au régime défini par la loi du 17 juillet 1978 (2), la possibilité de procéder à des occultations préalables destinées à protéger le secret de la vie privée. Ainsi, un arrêté relatif à la rémunération d'un agent municipal était intégralement communicable alors même qu'il contenait des appréciations d'ordre individuel.
Le Conseil d'Etat (3) a apporté des limites à cette communication: il considère que les dispositions du CGCT ne peuvent pas être interprétées comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux.
Les arrêtés contenant une appréciation sur la manière de servir des agents publics, comme par exemple ceux fixant le montant d'une prime modulable, ne peuvent donc être communiqués qu'après occultation du nom des intéressés ou de toute autre mention permettant d'identifier la personne concernée.
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