Secteur Public
Concours et maladie, piscine et autorisation d'urbanisme, état civil

Le régime antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 décembre 2005 soumettait les piscines couvertes à l’obtention d’un permis de construire et les autres à déclaration préalable. Cependant, il ne permettait pas de répondre à toutes les questions pratiques : bassins en dur ou structures amovibles, posés sur le sol ou enterrés, avec ou sans couverture rétractable (ancien article R.422-2 k).
Le nouveau régime qui combine des critères de surface et de hauteur permettra semble-t-il de répondre à ces questions.
Le nouveau dispositif est le suivant (R.421-2 d et R.421-9 du code de l’urbanisme):
STRUCTURES AUTORISATIONS Piscine gonflable ? 10 m2 Dispense Piscine ? 100 m2
Hauteur ? 1,80 m Déclaration préalable Piscine ? 100 m2
Hauteur ? 1,80m Permis de construire Piscine ? 100 m2
Hauteur ? 1,80 m Permis de construire Piscine située en site classé ou secteur sauvegardé Permis de construire LA DIFFUSION DANS LE BULLETIN MUNCIPAL D'INFORMATIONS RELATIVES A L'ETAT CIVIL Nombre de collectivités proposent dans leur bulletin municipal une rubrique destinée aux naissances, mariages et décès. Toutefois, cet usage qui conduit à la diffusion de données personnelles est contestable sur deux points.
D’une part, cette pratique s’oppose au principe du respect de la vie privée tel que défini à l’article 9 du code civil. Sur ce fondement, les autorités publiques ne peuvent divulguer à des tiers tout élément de la vie privée d’une personne sans le consentement de celle-ci (exception faite des destinataires prévus par les textes en vigueur, tels que l’INSEE, les services des impôts, les autorités judiciaires, etc...) De nombreuses réponses ministérielles rappellent cette interdiction (1) (2)
D’autre part, cette utilisation pose problème au regard de la réglementation relative à la CNIL.
Ainsi, saisie pour avis sur le sujet, la CNIL s’est prononcée défavorablement. Une telle utilisation a été jugée contraire au principe selon lequel des informations enregistrées dans un fichier ne peuvent être utilisées à des fins étrangères à celles qui ont justifié leur collecte et leur traitement. Dès lors, les données recueillies à l’occasion de la tenue des registres d’état civil ne sauraient être utilisées à d’autres fins par quiconque. (3) (4) (5)
Toutefois, il est possible de considérer qu’un accord express des intéressés permet une telle publication. (6)
Il est à noter que cette même interdiction est susceptible de concerner les courriers qui pourraient être adressés par l’équipe municipale à leurs administrés, à l’occasion de décès, naissances et mariages.
(1) RM AN, n°10054, du 17 mars 2003, page 2057
(2) RM Sénat, n°523, du 16 janvier 2003, page 188
(3) CNIL, délibération n°99-24 du 8 avril 1999 portant avis sur un projet d’arrêté du maire de Grenoble concernant l’envoi de courriers personnalisés aux administrés lors d’évènements tels que les décès, naissances et mariages.
(4) Circulaire du 2 juin 1999, n° NOR/INT/B/99/00130/C relative à l’avis de la CNIL du 8 avril 1999 sur l’utilisation par les élus locaux des registres de l’état civil à des fins de communication personnalisée.
(5) RM Sénat, n° 18310, du 2 mars 2000, page 790
(6) « Les collectivités locales », guide de la CNIL, édition novembre 2004, fiche pratique n°3








