Le principe d'exclusivité posé par le Conseil d'État (1) interdit à une personne publique d'intervenir dans la compétence dont elle s'est dessaisie.
Pour autant, le juge administratif considère que l'article L5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (prévoyant qu'un transfert de compétences entraine le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre, ainsi que du personnel) n'interdit pas à une commune "de se doter des moyens nécessaires" pour faciliter la mise en oeuvre des actions et politiques d'intérêt communautaire sur le territoire de la commune.
Il a donc été jugé (2) que la création d'un emploi dans la sphère d'une compétence transférée par la commune (en l'espèce, la politique de la ville) n'était pas illégale ; une lecture attentive de l'arrêt laisse apparaitre que l'agent recruté avait pour mission de faciliter la mise en oeuvre au plan local du contrat de ville et d'en assurer la coordination entre la commune et l'EPCI (3) compétent, "au titre des compétences non transférées".
Le flou règne sur cette décision; la question se posant donc de savoir, au vu de la rédaction de l'arrêt, si le recrutement est jugé possible puisque intervenu "au titre des compétences non transférées".
Il convient donc de ne pas se précipiter dans ce qui semble avoir l'aspect d'une entorse au principe d'exclusivité.
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