La décision d'autoriser ou non le retrait d'une communauté de communes appartient au préfet qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Ainsi, l'article L.5214-26 du CGCT (1) dispose que "par dérogation à l'article L5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département [...] à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion".
Cet arrêté préfectoral doit cependant respecter la règle de la continuité territoriale ( Conseil d'Etat, 28 décembre 2005, Commune de Poigny).
Toutefois, dans l'arrêt en date du 26 janvier 2010, la Cour Administrative d'Appel de Lyon mentionne que "l'autorité préfectorale peut refuser le retrait d'une commune rurale dans une communauté de communes à dominante urbaine pour adhérer à une communauté de communes qui ne regroupent que des communes rurales" (2).
La justification donnée réside dans le fait que cela menacerait "la cohérence du périmètre de la communauté de l'Auxerrois et que le développement de l'intercommunalité dans l'agglomération d'Auxerre impliquait le développement des liens entre communes urbaines et rurales".
Ainsi, le préfet peut refuser de prendre un arrêté réduisant le périmètre d'une communauté de communes au motif que le retrait de la commune remettrait en cause la philosophie du développement de l'intercommunalité et la nécessité d'avoir dans ces établissements publics des communes membres aux caractéristiques diverses.
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