L'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, qui interdit de procéder aux mesures d'expulsion entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars de l'année suivante, n'est pas applicable aux mesures d'expulsion du domaine public.
Un agent de l'Etat, ayant cessé de réunir les conditions pour occuper son logement de fonction concédé par nécessité absolue de service au sein d'un établissement scolaire, avait opposé ces dispositions à une décision d'expulsion. Or, le juge administratif saisi de la question a considéré que les dispositions afférentes à la trêve hivernale ne sont pas applicables, ni opposables aux expulsions du domaine public (1).
Ce principe a été rappelé récemment par le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration dans deux réponses ministérielles(2)(3).
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