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Fréquentes sont les décisions de la Cour de cassation qui rappellent le caractère nécessairement distinct des budgets d’activités sociales et culturelles d’une part et de fonctionnement d’autre part du comité d’entreprise. Le caractère contraignant, car d’ordre public, de ce principe suscite fréquemment insatisfaction tant des salariés que des élus qui regrettent de ne pouvoir abonder le budget des premières par le second qui constitue bien souvent une trésorerie dormante et croissante d’année en année. Notons que, si le rapport de M. De Virville remis en 2004 propose d’envisager la possibilité d’autoriser par voie d’accord collectif le transfert d’une partie du budget de fonctionnement vers celui des œuvres sociales, les services ministériels ne souhaitent manifestement pas modifier la règle dans l’immédiat (1).
Plus rares sont les décisions se rapportant au mode de calcul de la subvention de fonctionnement et au régime juridique applicable en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant.
Après l’arrêt rendu en 2005 obligeant l’entreprise à continuer à payer cette subvention -ainsi que celle des activités sociales- lorsque le comité d’entreprise n’est pas renouvelé du fait d’une carence de candidats (2), la Cour de cassation a rendu en 2007 deux décisions qui retiennent l’attention : l’une concerne l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement, la seconde le régime de prescription qui lui est applicable.
Assiette de calcul de la subvention de fonctionnement
Selon l’article L 434-8 du code du travail la subvention est «d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute». Le concept de «masse salariale» n’est pas défini par le code du travail mais, si ce silence a suscité des interrogations sur ses composantes, il est cependant admis que les éléments financiers pris en compte sont ceux payés par l’entreprise et inscrits à la rubrique 641 «rémunérations du personnel» du plan comptable général.
Tel est en effet le point de vue exprimé en 1987 par l’administration dans une position de principe (3) mais également par la Cour de cassation qui, en 2005, a rejeté le pourvoi formé par une entreprise contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait retenu cette norme comptable (4). Il est intéressant de relever qu’à l’appui de son argumentation l’entreprise faisait valoir que cette norme englobait notamment la rémunération des dirigeants non-salariés. S’il est regrettable que la Cour de cassation n’ait pas, à l’occasion de cette affaire, défini la notion de masse salariale, se contentant de considérer que la méthode retenue par les juges n’encourait pas la censure, affirmer que la masse salariale, base de calcul de la subvention, est limitée à la prise en compte des seules sommes versées aux salariés pris au sens du droit du travail, à savoir aux titulaires d’un contrat de travail n’est donc plus possible, ce qu’illustre d’ailleurs fort bien l’arrêt rendu le 7 Novembre 2007 concernant des salariés mis à disposition.
Les faits de l’espèce: la SNCF et la RATP avaient conclu une convention de mise à disposition de personnel au profit de la société S. qu’elles avaient créée, cette société rémunérant en tout ou en partie ce personnel (5). Le comité d’entreprise mis en place dans la Société S. avait engagé une procédure contentieuse afin que la rémunération de ces salariés mis à disposition soit incluse dans la masse salariale brute pour le calcul de sa subvention de fonctionnement. La cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande, considérant que ces agents étaient dans un lien de subordination à l’égard de la société S. Cette dernière a formé un recours faisant valoir à l’appui de son pourvoi que ces salariés demeuraient électeurs dans leur entreprise d’origine et qu’ils ne bénéficiaient pas des activités sociales du comité de l’entreprise S. mais de celles du comité de leur entreprise d’origine. Son pourvoi est rejeté :
«attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les employés de la RATP et de la SNCF, pendant le temps de leur mise à disposition, sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société S., laquelle devait être prise en compte dans sa globalité par le comité d'entreprise dans l'exercice de sa mission ; qu'il s'en suit que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé à bon droit que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale au budget de fonctionnement du comité d'entreprise doit inclure le montant de leur rémunération, fut-elle payée en tout ou en partie par la SNCF ou la RATP »(6).
Le message est clair et fait écho à celui que la Cour avait fait passé quelques mois plus tôt en matière d’électorat:
«sauf dispositions législatives contraires, les salariés mis à disposition d’une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les textes susvisés»(7) (8) .
Notons toutefois que si la Cour a, dans cette décision, censuré les juges du fond qui ne leur avait pas reconnu la qualité d’électeurs, elle les a approuvés d’avoir refusé cette qualité aux salariés intérimaires (9).
Déjà en 2006 la Cour, avait rompu avec sa jurisprudence antérieure en considérant que, pendant leur mise à disposition des fonctionnaires étaient intégrés à la communauté des travailleurs de l’entreprise et pouvaient de ce fait se prévaloir de la qualité d’éligibles au comité d’entreprise (10).
L’arrêt du 7 Novembre 2007 relatif au financement du comité peut donc être considéré comme une conséquence logique de la vocation de cette instance à représenter la «communauté de travail» de l’entreprise dans laquelle il est implanté. Dès lors la Cour de cassation lui reconnaît le droit de recevoir une subvention de fonctionnement assise sur la masse salariale afférente à cette communauté quand bien même certaines composantes de cette masse ne seraient pas versées par l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition puisqu’elle n’a aucun lien contractuel avec le personnel mis à sa disposition.
Cette décision peut –elle trouver à s’appliquer à une entreprise faisant partie d’un groupe dont la holding, ou toute autre structure, est employeur de collaborateurs, cadres généralement, qu’elle lui détache et qui ont pour mission de l’administrer, de la gérer sur le plan financier, juridique ou des ressources humaines ? Une réponse positive ne devrait pas être exclue dès lors que ces collaborateurs seraient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail existant en son sein.
De même s’agissant de détachement transnational les dispositions de l’article R 342-5 CT (11) prévoient la prise en compte dans les effectifs (12) de l’entreprise d’accueil, des salariés détachés en provenance d’un autre établissement ou d’une entreprise du même groupe. La rémunération de ces détachés transnationaux ne devrait-elle pas dès lors être comprise dans la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité de l’entreprise d’accueil?
Le législateur a parfois expressément prévu l’inclusion dans la masse salariale d’une entreprise des rémunérations versées par l’Etat à des personnes qui y exercent leur activité sans contrat de travail avec elle. Ainsi certains établissements d’enseignement privés sous contrat d’association doivent-ils prendre en compte, pour le calcul des contributions de fonctionnement et des activités sociales, la rémunération versée par l’Etat, leur employeur, aux maîtres de l’enseignement public chargés d’enseignement en leur sein (13).
La portée de l’arrêt du 7 Novembre 2007
La solution dégagée par l’arrêt du 7 Novembre 2007 peut-elle être étendue au calcul de la contribution destinée au financement des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise? On peut le penser, son assiette de calcul étant identique.
Cependant si on peut concevoir que les moyens de fonctionnement du comité d’entreprise doivent être calculés en fonction de l’importance de la collectivité sociale qui participe directement à la vie économique et donc à la marche générale de l’entreprise, collectivité qu’il représente, on peut être plus réservé sur l’accès des personnes non titulaires d’un contrat de travail avec l’entreprise, aux activités sociales et culturelles qu’il met en place selon l’article R432-2 CT au profit des salariés ou anciens salariés de l’entreprise.
Mais les personnes mises à disposition et intégrées dans cette communauté de travail de façon étroite et permanente, ne pourraient-elles pas être tentées d’invoquer l’existence d’un contrat de travail de fait avec l’entreprise d’accueil ?
Le contrat de travail se caractérise, on le sait, par un état de subordination juridique permanent (14) et la Cour de cassation admet qu’un salarié puisse, dans les faits, avoir une pluralité d’employeurs au titre du même contrat de travail. Ainsi un grand magasin a-t-il été déclaré co-employeur d’une vendeuse démonstratrice détachée par son employeur sur son site, étant constaté que ses chefs de rayon avaient le pouvoir de lui donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements (15) .
Dans ce contexte, la problématique de la détermination du montant des contributions dues par l’employeur au comité d’entreprise pourrait entraîner des litiges sur le plan de la relation individuelle de travail.
Prescription de l’action en paiement de la subvention de fonctionnement
Une autre décision apporte une précision intéressante s’agissant de la prescription applicable à la demande du comité en paiement de la subvention.
La Cour avait déjà écarté l’application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du code civil, car cette prescription courte suppose la connaissance par le créancier, comité d’entreprise en l’espèce, des éléments servant au calcul de sa créance (16).
L’arrêt rendu le 26 Septembre 2007 écarte également la prescription décennale prévue par l’article L110-4 du code du commerce dont l’entreprise voulait se prévaloir en sa qualité de commerçante. La décision de la Cour est motivée par le fait que:
«la subvention de fonctionnement que tout employeur doit verser au comité d'entreprise par application de l'article L. 434-8 du code du travail n'est pas une obligation née à l'occasion de son commerce» (17).
De ce fait le comité a pu bénéficier de la prescription de droit commun ( trente ans) et obtenir ainsi le paiement de sommes non versées par l'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement depuis 1983.
Ces règles relatives à la prescription de la subvention de fonctionnement sont transposables au paiement de la contribution aux activités sociales et culturelles.
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NOS RECOMMANDATIONS
Si les règles de prescription sont susceptibles d’être remises en cause dans l’avenir, le Sénat ayant adopté une proposition de loi visant à fixer la prescription de droit commun à cinq ans (18), les entreprises ont donc encore aujourd’hui tout intérêt à donner au comité une information exhaustive sur leur «masse salariale», afin d’échapper à la prescription trentenaire. La seule circonstance que le comité puisse la connaître du fait de son droit d’accès aux documents comptables de l’entreprise, n’a en effet pas suffi, dans les affaires rapportées, à permettre l’application de la prescription quinquennale.
Cette information ne sera pas limitée aux seules rémunérations des titulaires d’un contrat de travail mais également des salariés mis à disposition «intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail» de l’entreprise.
L’identification des personnes répondant à ces critères donnera certainement lieu à discussion. Afin de permettre une actualisation régulière, cette discussion pourrait intervenir lors des communications faites au comité sur le nombre des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures (19).
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(1) Rep. min n° 762-JOAN 30/10/2007 p.6757
(2) Soc 13/09/2005 n°04-10961
(3) Position de principe 1-87 du 16/002/1987 BO n°13 du 4/08/1987
(4) Soc 09/11/2005 n°04-15464
(5) Selon les précisions figurant dans la décision
(6) Soc 07/11/2007 n°06-12309
(7) Les articles L423-7 et L433-4 CT
(8) Soc 28/02/2007 n°06-60171
(9)Bien que pris en compte dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, ces salariés participent aux élections dans l’entreprise de travail temporaire, en application de dispositions particulières, ce qui selon
(10) Soc 23/05/2006 n°05-60119
(11) Résultant de l’art.2 du décret n°2007-1739 du 11/12/2007 JO.13/12
(12) Conformément à l’art.L620-10 CT
(13) Art.L442-5 Code de l’éducation
(14) Art.L120-3 CT
(15) Soc 15/03/2006 n°04-45518. Voir également Soc 12/07/2005 n°03-45394 et Soc 01/07/1997 n°94-45102
(16) Soc 10/07/2001 n°99-19588
(17) Soc 26/09/2007 n°06-44246
(18) N°433 adoptée le 21/11/2007 ; texte actuellement devant l’Assemblée Nationale
(19) Art L432-4-1 et R432-19 CT