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Le législateur coupe l'eau!

Par dérogation, la compétence eau potable peut être scindée dans le cadre d'un transfert.

Transfert de segments de compétence en matière d'eau

Le principe est qu'une compétence ne se divise pas et qu'il y a lieu d'opérer tout transfert de manière intégrale (1). Comme tout principe, des exceptions sont envisageables.



Il est ainsi admis, selon la rédaction générique ou non des compétences des divers EPCI, que le transfert porte sur l'intégralité ou non d'une compétence.



Par exemple, l'assainissement est identifié génériquement pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Il n'est donc pas "scindable". En revanche, la compétence peut être "coupée" pour les syndicats de communes, syndicats mixtes et les communautés de communes (2).



En matière d'eau potable, l'article L2224-7 du code général des collectivités territoriales précise que "tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable ". Le pouvoir réglementaire (3) considère que la formulation " tout ou partie " permet de recourir à l'exercice de la compétence eau par segment, ce qui est un exemple d'exception au principe de la non scission de compétences.







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(1) Conseil d'État, 18 mars 2005, Syndicat départemental d'électrification d'Ille-et-Vilaine, n°255418



(2) Réponse ministérielle, 4 janvier 2001, Sénat 30 août 2001 p.2832, n°30338



(3) Réponse ministérielle n°9312, JO Sénat, 2 septembre 2010, page 2274

Cette lettre est réalisée par : Richard Pelletier, Anne Barralon, Anne Gaelle Malard