L'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales dispose que " le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception des matières identifiées comme ne pouvant pas être déléguées (voir le même article du code précité).
D'aucuns considéraient que la rédaction ambiguë de cet article (groupe de mots "d'une partie des attributions ") induisait que outre les matières ne pouvant pas être déléguées et listées pas la loi, parmi toutes les autres susceptibles de l'être, l'organe délibérant de l'EPCI devait conserver une partie de ses attributions.
Le conseil d'État (2) ne retient pas cette interprétation et pose le principe que l'ensemble des matières autres que celles qui font exception, peuvent dans leur ensemble être déléguées au président de l'EPCI.
Il convient de noter que ce raisonnement concerne aussi le bureau qui peut être délégataire de l'organe délibérant.
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