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La mutation externe
Le statut des fonctionnaires offre aux fonctionnaires plusieurs moyens de changer de poste. C’est le cas de la mutation qui permet aux fonctionnaires titulaires de changer d’affectation tout en conservant leur grade et leur ancienneté. La mutation ne peut intervenir que si l’agent est en position d’activité. Si elle a lieu au sein de la même collectivité ou du même établissement, on parle de mutation interne (article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Si il y a changement de collectivité ou d’établissement, on parle alors de mutation externe (article 51 de la loi n° 84-53 susvisée). Nous avons choisi de vous présenter la procédure de nomination par voie de mutation externe.
• L’existence d’une vacance d’emploi
La nomination par voie de mutation ne peut intervenir que pour pourvoir un emploi créé ou vacant au tableau des effectifs. Il sera donc parfois nécessaire de créer l’emploi, création qui relève de la compétence de l’organe délibérant (article 34 loi n° 84-53).
En outre toute création ou vacance d’emploi fait l’objet d’une déclaration au centre de gestion chargé de la publicité des offres d’emplois. En effet, toute nomination en l’absence de déclaration préalable serait illégale (article 41 loi n° 84-53).
• La demande de l’agent
C’est l’agent qui prend l’initiative de la procédure en postulant à un emploi dans une autre collectivité.
• L’information de l’agent et de l’autorité d’origine par l’autorité
Lorsqu’une collectivité décide de recruter un agent par la voie de la mutation, elle informe ce dernier que sa candidature a été retenue. Ensuite, elle notifie à la collectivité d’origine sa volonté de nommer l’agent.
Les deux collectivités peuvent s’accorder sur un délai de mutation. A défaut, « la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine. » (article 51 loi n° 84-53).
• La décision de l’autorité d’accueil
L’agent est nommé par décision de l’autorité d’accueil. Il est nommé dans le même grade, au même échelon et conserve son ancienneté. Le cas échéant l’agent conserve également son indice détenu à titre personnel et son compte épargne temps.
• Les conditions de la nomination
Souvent, la mutation entraîne un changement de résidence. L’agent a alors droit (sous réserve de remplir les conditions), à un remboursement de frais pris en charge par la collectivité d’accueil. (Cf. Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés).
En outre, depuis la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, lorsque l’agent demande sa mutation dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité d’accueil doit verser une indemnité à la collectivité d’origine. Cette indemnité correspond à la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire ainsi qu’au coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent (art. 51 loi n°84-53). A défaut d’accord sur cette indemnité, la collectivité d’accueil est tenue de rembourser la totalité des sommes engagées par la collectivité d’origine (article 51 loi n° 84-53).
• La radiation de l’agent par la collectivité d’origine
Suite à la décision de nomination de la collectivité d’accueil, l’autorité territoriale d’origine procède à la radiation de l’agent : il n’est plus inscrit au tableau des effectifs de cette collectivité.
Actualité jurisprudentielle
Marchés publics : cession d’un spectacle - dispense de publicité et de mise en concurrence
Dans un arrêt du 23 septembre 2008, la Cour Administrative d’Appel de Versailles précise que si le contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle doit bien être regardé comme un marché public dès lors que ce contrat consiste en l’achat par la collectivité de ce spectacle, ce contrat est dispensé de publicité et de mise en concurrence en application des articles 29, 30 et 35 du code des marchés publics. La Cour indique que ce marché pouvait être passé selon une procédure adaptée (article 29 et 30) mais qu’en raison de droits d’exclusivité (article 35), ce marché avait été à juste titre dispensé de publicité et de mise en concurrence.
CAA, Versailles, 23 septembre 2008, n° 07VE02324
Fonction publique : octroi d’un logement de fonction - motivation
Un syndicat intercommunal compétent en matière d’amélioration de la qualité des eaux, de réalisation de collecteurs d’assainissement et ouvrages d’épuration et de réalisation d’études de voirie et réseaux divers a décidé par délibération d’octroyer à son directeur technique une concession de logement pour utilité de service. L’organe délibérant motivait sa décision en arguant que les attributions de cet agent touchaient à la continuité du service public et qu’il était amené à participer à des réunions en dehors des horaires normaux de travail. Le Conseil d’Etat annule la délibération du syndicat et rappelle que seul l’intérêt certain pour la bonne marche du service peut justifier l’octroi d’un logement de fonction.
CE, 27 octobre 2008, n° 293611
Urbanisme : instruction – mise à disposition des services de l’Etat – responsabilité
Le Conseil d’Etat indique dans son arrêt du 27 octobre dernier que la convention de mise à disposition gratuite des services de l'Etat pour l'étude technique des demandes de certificat d'urbanisme ne peut engager leur responsabilité que si un agent a commis une faute en refusant ou négligeant d'exécuter un ordre ou de se conformer à une instruction du maire. En l’espèce, les services de l’Etat ont instruit pour une commune, une demande de certificat d’urbanisme, comme le permet le code de l’urbanisme. Suite à cette instruction, la commune a délivré un certificat d’urbanisme illégal et a été condamné à réparer le préjudice subit par le bénéficiaire. La commune appelle alors l’Etat en garantie des condamnations. Si la commune obtient gain de cause en première instance, la Cour Administrative d’appel de Nantes infirme le jugement et le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour en indiquant que dans ce cadre de mise à disposition gratuite et de droit, seule une faute d’un agent des services de l’Etat pourrait engager la responsabilité de l’Etat.
Conseil d’Etat, 27 Octobre 2008, n°297432