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Ordre du tableau, dissolution, taxe sur les éoliennes, potentiel fiscal

Au sommaire :

Administration et Fonctionnement

Finances et fiscalité

Administration et Fonctionnement 

Ordre du tableau des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)

Les critères d’établissement de l’ordre du tableau des communes (ancienneté de l’élection, nombre de suffrages et âge en cas d’égalité de suffrages) ne peuvent être retenus pour l'ordre du tableau des EPCI.
Les délégués communautaires des EPCI sont issus de plusieurs conseils municipaux et sont désignés à des dates différentes.
Seul l’âge des intéressés constitue un critère pertinent pour établir l’ordre du tableau des délégués des EPCI. En revanche, les présidents, les vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau prennent rang dans l’ordre deleur nomination, avant les autres délégués, par transposition de l’article R2121-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Articles R2121-2 et R2121-4 du CGCT
Réponse Ministérielle, 13 mai 2008, Assemblée Nationale du 19 août 2008 p7230, n°22672



Extension de périmètre d'une Communauté d'agglomération


Lorsque le périmètre d’une communauté d’agglomération est étendu par adjonction d’une ou plusieurs communes membres d’un syndicat intercommunal, cette extension entraine, pour les compétences obligatoires et optionnelles de la communauté d’agglomération, le retrait des communes du syndicat. L’adhésion des communes retirées du syndicat à une Communauté d’agglomération a pour effet que cette dernière se substitue aux obligations contractuelles des communes intéressées. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Cette substitution n’entraine aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.


Articles L5211-18, L5211-25-1 et L5216-7 du CGCT
Cour administrative d’appel de Douai, 28 février 2008, Société Véolia Eau-CGE, n°06DA00733


dissolution d'EPCI et nomination d'un liquidateur

En application de l’article L5211-26 du CGCT, le préfet peut prononcer la dissolution d’un EPCI sans être tenu de nommer un liquidateur lorsque le lonseil communautaire ne s’est pas prononcé sur l’adoption du compte administratif du dernier exercice mais qu’il a adopté, par délibération les conditions de sa liquidation (transfert de l’actif et du passif à ses communes).

Article L5211-26 du CGCT
Cour administrative d’appel de Nancy, 2 juin 2008, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, n°007NC00598

Finances et fiscalité

Produits fiscaux versés par EPCI à fiscalité propre à un syndicat mixte et potentiel fiscal

La substitution d’un EPCI à fiscalité propre à ses communes membres ou l’association de l’EPCI prévue par la loi du 12 juillet 1999 à un syndicat mixte conduit l’EPCI à reverser au syndicat et le cas échéant aux communes membres du syndicat, une partie du produit de la taxe professionnelle (TP) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’il perçoit en lieu et place de ces communes membres. Dans l’hypothèse où un syndicat mixte bénéficie de transfert de fiscalité de la part d’un EPCI à fiscalité propre et en reverse une partie à ses communes membres, il convient de corriger à la hausse les potentiels fiscaux des communes membres qu’elles soient membres ou non de l’EPCI à fiscalité propre à l’origine de des transferts de fiscalité; symétriquement, le potentiel fiscal de l’EPCI verseur est corrigé à la baisse. Ces corrections influencent dès lors les dotations de répartition utilisant le critère du potentiel fiscal (dotation de solidarité communautaire et dotation globale de fonctionnement).

Réponse ministérielle, 5 juillet 2007, Sénat 18 septembre 2008, p. 1181, n° 00542.

Conséquences du « ticket modérateur » sur le budget d’un EPCI

En rappelant les modalités de calcul des dégrêvements mis la charge des EPCI en raison du plafonnement de la TP en fonction de la valeur ajoutée (calculs réalisés à partir d’un taux de référence, cf. numéro de l’Interco@actualités du 1/09/2008), le Ministre indique l'existence de plusieurs mesures tendant à diminuer le couû des dégrêvements mis à la charge des collectivités territoriales. Pour l'ensemble des structures, il est prévu, sous conditions, une réfaction de 20% du ticket modérateur. En outre, en cas de transfert de compétences des communes membres vers un EPCI à fiscalité additionnelle, l’Etat finance le coût du dégrèvement correspondant aux hausses de taux décidées par un EPCI et consécutives aux transferts de compétences réalisées à compter de 2004 et depuis 2008, il finance le retrait de compétences de l’EPCI à fiscalité additionnelle vers les communes membres. Au surplus, le Ministre indique que le bilan de la première année de mise en œuvre du dispositif fait ressortir un taux moyen du ticket modérateur à 14 000 Euros par EPCI s’élevant à 128 000 Euros pour les EPCI à taxe professionnelle unique.

Réponse ministérielle, 18 décembre 2007, Sénat 30 septembre 2008, p. 8421 n° 13387

Modalités d'imposition des éoliennes

En matière d’imposition, les éoliennes sont soumises d'une part à la taxe foncière propriétés bâties qui est assise sur la valeur locative de leur socle et d’autre part sur la taxe professionnelle (TP). Toutefois pour les EPCI à TPU et à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle de zone, une partie du produit de la TP est directement versée au Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) lorsque les bases d'imposition rapportées au nombre d’habitants excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales.
Le produit reçu par le FDPTP est alors égal au produit de l’excédent de base par le taux de TP de l’EPCI.
Les EPCI qui ne sont pas à la TPU peuvent adopter une taxe professionnelle de zone sur les zones de développement de l'éolien (TZDE) qui peut comprendre les communes où sont situées les éoliennes et d’autres communes concernées par l’impact paysager et environnemental de celles-ci. Les communes situées en ZDE bénéficient d’une attribution dont l’enveloppe globale est au plus égale au produit perçu sur ces installations et dont le montant global et les critères de répartition sont librement déterminés par le conseil communautaire.

Réponse ministérielle, 25 mars 2008, Assemblée Nationale 02 septembre 2008 p. 7569 n° 19418