Transfert de compétences et acquisition de biens mobiliers
Le juge administratif a mentionné qu'une commune ayant transféré sa compétence déneigement des voies communales, ne pouvait décider de l'acquisition de matériel de déneigement postérieurement à la date du transfert.
En effet, dans les matières transférées, la substitution d'un EPCI aux communes membres prend son plein effet à la date de leur transfert. Cette substitution concerne aussi les biens et équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées.
Article L5211-5 du CGCT
Article L5211-17 du CGCT
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 12 novembre 2007, Commune de Piobetta, n°06MA00247
Création d'emploi et transfert de compétences
Le principe d'exclusivité posé par le Conseil d'État interdit à une personne publique d'intervenir dans la compétence dont elle s'est dessaisie.
Pour autant, le juge administratif considère que l'article L5211-4-1 du CGCT (prévoyant qu'un transfert de compétences entraine le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre, ainsi que du personnel) n'interdit pas à une commune 'de se doter des moyens nécessaires' pour faciliter la mise en oeuvre des actions et politiques d'intérêt communautaire sur le territoire de la commune.
Il a donc été jugé que la création d'un emploi dans la sphère d'une compétence transférée par la commune (en l'espèce, la politique de la ville) n'était pas illégale ; une lecture attentive de l'arrêt laisse apparaitre que l'agent recruté avait pour mission de faciliter la mise en oeuvre au plan local du contrat de ville et d'en assurer la coordination entre la commune et l'EPCI compétent, 'au titre des compétences non transférées'.
Le flou règne sur cette décision ; la question se posant donc de savoir, au vu de la rédaction de l'arrêt, si le recrutement est jugé possible puisque intervenu 'au titre des compétences non transférées'.
Il convient donc de ne pas se précipiter dans ce qui semble avoir l'aspect d'une entorse au principe d'exclusivité.
Conseil d'État, 16 octobre 1970, Commune de Saint-Vallier, n° 71536
Cour administrative d'appel de Paris, 13 octobre 2009, Préfet du Val-de-Marne, n°08PA0147












