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Rétro interco 2010: création et substitution

La seconde semaine de la rétro interco 2010 est consacrée à trois grands thèmes: la création et les évolutions statutaires, le statut des élus, et enfin le volet fiscal et financier. Commençons par nous arrêter sur les questions touchant à la création et à la substitution.

Constitution d'un syndicat mixte

Illégalité de la constitution d'un syndicat mixte ouvert composé seulement de section de communes

Est illégal un arrêté préfectoral procédant à la création d'un syndicat mixte ouvert comprenant seulement des sections de communes, disposant pourtant de la personnalité morale. La lecture combinée des dispositions du CGCT et du code rural exige en effet qu'un membre au moins d'un tel syndicat soit une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Article L5721-2 du CGCT
Articles L148-9 et L148-10 du code rural
Cour administrative d'appel de Lyon, 27 décembre 2007, Madame X et Monsieur X, n°04LY01627

La continuité territoriale à l'aune de la création

L'appréciation de la continuité territoriale par rapport à la création d'EPCI est-elle géographique ?

Il résulte du principe de continuité territoriale qu'un EPCI à fiscalité propre est un territoire regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave (articles L5214-1, L5215-1 et L5216-1 du CGCT).

Ce principe fait l'objet de nombreuses appréciations par la jurisprudence administrative. Dans un arrêt du 28 décembre 2005, le Conseil d'État a jugé que les dispositions de cet article doivent, sauf exception prévue par la loi, être regardées comme ayant une portée générale et doivent par suite être respectées non seulement lors de la création d'un tel EPCI mais aussi, le cas échéant, lors d'évolutions ultérieures du périmètre de cet établissement.

Ainsi, la haute juridiction administrative considère que la seule circonstance que des communes soient séparées par un fleuve n'est pas de nature à faire regarder le territoire de la communauté de communes qu'elles constituent comme n'étant pas d'un seul tenant et sans enclave.

De même, la circonstance que des communes n'aient qu'un seul point de contiguïté au centre d'un lieu-dit, au sein d'une forêt, n'est pas de nature à faire regarder le territoire d'une communauté d'agglomération comme n'étant pas d'un seul tenant.

Ainsi, de telles contraintes naturelles ou situations ne suffisent pas à s'opposer à la constitution d'EPCI à fiscalité propre, "dès lors qu'elles n'empêchent pas la réalisation des objectifs impartis à ces groupements par la loi et ne sont pas de nature à faire obstacle à la réalisation d'un projet commun de développement et d'aménagement du territoire dont ils ont la charge".

Conseil d'État, 28 décembre 2005, Commune de Poigny, n°281849
Conseil d'État, 3 octobre 2003, Communauté de communes du Val de Drôme/Préfets de l'Ardèche et de la Drôme, n°250825
Cour administrative de Douai, 22 juin 2004, Commune d'Acquigny/Communauté d'agglomération Seine-Eure
Réponse ministérielle, JO Assemblée Nationale, 4 août 2009, p.7697, n°51353

Substitution

Modification du nombre des sièges au sein de l'organe délibérant d'une communauté d'agglomération

Une demande de (nouvelle) répartition des sièges de l'organe délibérant entre les communes membres peut émaner soit d'une de ses communes, soit dudit organe délibérant. Le président de l'EPCI transmet la demande à l'ensemble des communes qui composent l'EPCI. Chaque conseil municipal dispose alors de trois mois pour délibérer sur une telle modification, à défaut, l'accord est réputé favorable.

L'évolution statutaire est validée dès lors que les règles de majorité prévue en matière de création d'EPCI par l'article L5211-5 du CGCT ("accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre pour la création d'une communauté d'agglomération , le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante"), sont respectées. Pour les communautés d'agglomération, les modalités minimales de répartition des sièges sont spécifiquement prévues à l'article L5216-3 du CGCT ("chaque commune doit disposer au minimum d'un siège, et aucune commune ne peut posséder plus de la moitié des sièges").

Articles L5211-5-II et L5216-3 du CGCT
Réponse ministérielle, JO Assemblée Nationale, 6 janvier 2008, p.115, n°32350



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Cette lettre est réalisée par : Marina Bernardini, Richard Pelletier, Anne Barralon, Anne Gaelle Malard