Rétro interco 2010: le retrait et ses conséquences
Si le retrait d'un EPCI reste anecdotique, il suscite de nombreuses interrogations. Consacrons cette 10eme journée à ces questions.
Régime du retrait
Le retrait d'une commune d'un EPCI est soumis à l'appréciation du Préfet
La décision d'autoriser ou non le retrait d'une communauté de communes appartient au préfet qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Ainsi, l'article L5214-26 du CGCT dispose que 'par dérogation à l'article L5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département [...] à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion'.
Cet arrêté préfectoral doit cependant respecter la règle de la continuité territoriale (Conseil d'État, 28 décembre 2005, Commune de Poigny, n°281849).
Toutefois, dans un arrêt en date du 26 janvier 2010, la Cour Administrative d'Appel de Lyon mentionne que 'l'autorité préfectorale peut refuser le retrait d'une commune rurale dans une communauté de communes à dominante urbaine pour adhérer à une communauté de communes qui ne regroupent que des communes rurales'.
La justification donnée réside dans le fait que cela menacerait 'la cohérence du périmètre de la communauté de l'Auxerrois et que le développement de l'intercommunalité dans l'agglomération d'Auxerre impliquait le développement des liens entre communes urbaines et rurales'.
Ainsi, le préfet peut refuser de prendre un arrêté réduisant le périmètre d'une communauté de communes au motif que le retrait de la commune remettrait en cause la philosophie du développement de l'intercommunalité et la nécessité d'avoir dans ces établissements publics des communes membres aux caractéristiques diverses.
Cour Administrative d'Appel de Lyon, 26 janvier 2010, Ministère de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, n°098LY00407
Conséquences financières
Les conséquences financières du retrait d'une commune d'un EPCI membre d'un syndicat
En cas de désaccord entre les membres d'un EPCI concernant les conséquences financières et patrimoniales du retrait de l'uns ou de plusieurs communes, le préfet règle seul ces questions.
Si l'EPCI dont une commune se retire est par ailleurs membre d'un syndicat mixte, le préfet peut imposer, dans les incidences financières du retrait, la prise en charge par le(s) membre(s) sortant(s) d'une partie du coût de la résorption du déficit du syndicat mixte et de ses charges fixes. Le juge administratif conditionne toutefois cette possibilité à trois conditions cumulatives :
- Le déficit est antérieur au retrait du/des membre(s),
- La participation est limitée dans le temps,
- La participation s'explique par les surcoûts nés de choix opéré(s) avant le retrait.
Conseil d'État, 9 juillet 2010, Commune de Magny-les-Hameaux et autres, n°313506
Article L5211-25-1 du CGCT
Conséquences quant aux agents
Conséquences sur les agents publics du retrait d'une commune d'un EPCI
Si le CGCT prévoit que ' le transfert de compétences d'une commune à un EPCI entraine le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre ', il reste silencieux sur les conséquences du retrait de la commune de la structure intercommunale pour le personnel transféré. Aucun article de loi ni aucun décret ne prévoit d'obligation de transfert dans les services de la commune des personnels déjà transférés de la commune à l'EPCI.
D'une part, le retrait d'une commune d'un EPCI est subordonné au consentement de l'organe délibérant de l'EPCI et à l'accord des conseils municipaux (...). " Les conditions d'emploi des personnels des services transférés peuvent faire l'objet d'une discussion entre, d'une part, la commune envisageant son retrait et, d'autre part, l'EPCI et les autres communes membres. Cette discussion peut ainsi porter, selon l'importance prise par la compétence en question, sur le transfert d'une partie ou de la totalité des personnels précédemment employés par la commune ainsi que sur le devenir des agents recrutés avant l'annonce du souhait de retrait par une des communes membres de l'EPCI ".
D'autre part 'dans l'hypothèse où un EPCI conserverait un nombre d'agents trop important au regard d'une activité plus limitée, il convient de signaler que l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales peuvent être amenées à supprimer des emplois ainsi que les conditions de reclassement des fonctionnaires territoriaux occupant ces emplois'.
Le constat est celui d'une absence de précisions sur les modalités de ces transferts. La qualification de transfert de plein droit est peu envisageable, sauf à admettre l'application du principe du parallélisme des formes. Il semble logique que le personnel concerné continue à relever de l'EPCI. Les mouvements de personnels devraient donc s'effectuer dans le cadre du droit commun de la fonction publique (mutation, mise à disposition, détachement, et le cas échéant suppression d'emplois).
Réponse Ministérielle, JO Sénat, 19 février 2009, p.447, n°5649
Article L5211-4-1 du CGCT
Article L5211-19 du CGCT
Plus d'informations sur l'intercommunalité...
Cette lettre est réalisée par : Marina Bernardini, Richard Pelletier, Anne Barralon, Anne Gaelle Malard
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