Les EPCI : un droit d'information budgétaire ?
Les EPCI ne bénéficient pas d'un régime spécifique de communication des documents budgétaires de leurs communes membres. Cependant, cette absence de disposition singulière n'empêche pas les EPCI d'accéder à ces informations.
Conformément à l'article L2313-1 du CGCT, les EPCI bénéficient d'un droit d'information comme tous contribuables et usagers.
En effet, 'afin de garantir la transparence de la gestion locale, les budgets d'une commune sont mis à la disposition du public à la mairie dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou leur éventuelle notification par le préfet'.
'Ainsi, les dispositions actuelles exigent des communes la communication des documents budgétaires à tout élu ou personnel administratif de l'EPCI dont elles sont membres qui en feraient la demande'. Cela nécessite donc une initiative de l'EPCI.
Aussi, interrogé sur ce point, le ministre indique qu'il n'est pas envisagé d'instaurer un régime contraignant au profit d'un EPCI d'autant qu'il est possible d'organiser cette communication de manière facultative, en accord avec les communes membres.
Réponse Ministérielle, JO Assemblée Nationale, 21 juillet 2009, p 7256, n°47305
Le huis clos à l'épreuve du débat d'orientation budgétaire
Le débat d'orientation budgétaire (DOB) d'un EPCI s'effectue dans les conditions applicables à toute réunion du conseil communautaire.
En application de l'article L5211-11 du CGCT, il peut être décidé sur la demande de cinq membres ou du président, sans débat et à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos lors de la séance relative au DOB.
Il a été précisé administrativement que 'si le DOB ne donne pas lieu à un vote, il convient toutefois de pouvoir en attester la tenue et il fait l'objet d'une délibération spécifique qui doit figurer dans le compte-rendu de la séance qui lui a été partiellement ou entièrement consacrée. Cette délibération doit retracer la teneur du débat d'orientation budgétaire. Cette exigence limite donc la portée du huis clos qui peut être décidé par l'assemblée délibérante.'
Réponse Ministérielle, JO Assemblée Nationale, 10 novembre 2009, p.10697, n°57072












