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Activité partielle et activité partielle de longue durée (APLD) – bilan et perspective

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Activité partielle et activité partielle de longue durée (APLD) – bilan et perspective
De nouvelles mesures ont été prises en matière d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) et d’autres devraient intervenir prochainement afin de sauvegarder les emplois malgré la crise sanitaire.

Un projet de loi, présenté à l’assemblée nationale le 16 septembre dernier, prévoit de proroger jusqu’au 1er avril 2021, la période transitoire qui allait du 10 juillet et qui devait se terminer initialement le 30 octobre 2020. Au cours de cette dernière, le Premier ministre ainsi que les préfets peuvent continuer à prendre des mesures contraignantes mais moins strictes que pendant la période d’état d’urgence pour réglementer et adapter les textes à la circulation du virus. C’est à ce titre et dans ce contexte que de nouvelles mesures ont été prises en matière d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) et que d’autres annoncées devraient intervenir prochainement. L’objectif du gouvernement étant de sauvegarder les emplois malgré la crise sanitaire.

L'activité partielle « classique »

Modification de la liste des activités bénéficiant de l’allocation majorée versée à l’employeur

Pour rappel, en application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, l’ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 et son décret d’application n°2020-810 du 29 juin 2020 ont fixé 2 taux horaires de l’allocation d’activité partielle selon le secteur d’activité de l’entreprise : un taux réduit à 60 % pour la plupart des entreprises, par dérogation à l’article D 5122-13 du code du travail qui fixe le taux à 70 % et un taux de 70 % pour les entreprises relevant des secteurs fragilisés. Le maintien du taux de 70 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,03 € concerne 3 catégories d’entreprises :
  • Les entreprises dont l’activité principale figure dans la liste de l’annexe 1 du décret du 29 juin. Il s’agit des secteurs « particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’égard du public », soit 7 secteurs : tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel ; liste complétée par le décret n°2020-1123 du 10 septembre 2020 en y ajoutant les entreprises de post-production de films photographiques, de vidéo et de programmes de télévision, de distribution de films cinématographiques, les galeries d’art et les exploitations de casino ;
  • Les entreprises connexes aux précédentes relevant de l’un des secteurs d’activité figurant dans la liste de l’annexe 2 du décret du 29 juin 2020, dès lors qu’elles ont subi 80 % de perte de chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ; le décret du 10 septembre 2020 a également complété cette liste en y ajoutant 7 nouvelles activités.
  • Les entreprises accueillant du public et qui doivent fermer.
A noter que ces listes modifiées sont finalement alignées sur celles ouvrant droit à l’exonération et à l’aide au paiement de cotisations applicables aux entreprises de moins de 250 salariés figurant à l’annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, modifié par les décrets n°2020-1048 du 14 août 2020 et n°2020-1103 du 1er septembre 2020. Pour les entreprises des autres secteurs, le taux est de 60 % de la rémunération horaire brute de référence. Dans tous les cas, le taux de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié est égal à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (sans limitation de montant), avec au minimum « le SMIC net » (8,03 € par heure en 2020, sauf cas particuliers).

Prolongation du dispositif actuel d’indemnisation de l’activité partielle au 31 octobre au lieu du 30 septembre

Rappelons également que ces taux s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’ASP (agence de services et de paiement) au titre des heures chômées par les salariés entre le 1er juin et le 31 octobre 2020 (date butoir initialement fixée au 30 septembre).

Rétablissement du délai d’acceptation de la demande d’autorisation de la Direccte, de 2 jours à 15 jours

Dans le cadre du régime exceptionnel mis en place pour faire face à l’afflux des demandes en raison de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 avait ramené le délai d’acceptation expresse ou tacite des demandes d’autorisation préalable formulées via la plateforme dédiée de 15 à 2 jours pour les placements en activité partielle depuis le 1er mars 2020. Cette réduction de délai devait prendre fin le 31 décembre 2020. Mais cette date butoir a été avancée au 1er octobre par le décret n°2020-1128 du 29 septembre 2020. Ce dernier rétablit ainsi le délai de 15 jours d’acceptation implicite ou explicite des demandes d’autorisation d’activité partielle effectuées à compter de cette date (article R 5122-4 du code du travail).

L’activité partielle de longue durée (APLD)

Maintien du taux de l’allocation dans le cadre de l’APLD à 60 % après le 1er octobre

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a créé le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), dont l’objectif est de permettre aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de réduire l’horaire de travail en contrepartie d’engagements de maintien de l’emploi. Afin d’inciter les entreprises et les branches à conclure rapidement des accords sur l’APLD, il était prévu que le taux de l’allocation de l’activité partielle versée par l’État varie en fonction de la date de transmission à l’autorité administrative de l’accord l’instituant. Ainsi, il devait s’élever à :
  • 60 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
  • 56 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC, pour les accords transmis à l’autorité administrative à compter du 1er octobre 2020 ;
Un décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 revient sur cette baisse et maintient le taux de 60 % jusqu’à la fin du dispositif. De ce fait, quelle que soit la date de transmission à l’administration de l’accord relatif à l’APLD, l’employeur bénéficie d’une allocation d’activité partielle égale à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC. En revanche, le minimum du taux horaire reste fixé à 7,23€. Cette modification évite une incohérence qui aurait ou se produire sur le mois d’octobre. En effet, un employeur bénéficiant de l’APLD aurait bénéficié d’une allocation au taux de 56 %, moins favorable que dans le cadre de l’activité partielle de droit commun qui prévoit un taux de 60 % jusqu’au 31 octobre, hors secteurs protégés. Le décret ne prévoit en revanche aucun changement pour ce qui concerne l’indemnité d’APLD versée au salarié, qui est égale à 70 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum, avec un minimum correspondant au SMIC net (décret n°2020-926 du 28 juillet 2020)

Exception à l’obligation de remboursement des allocations d’activité partielle de longue durée

Le dispositif d’APLD prévoit un mécanisme de sanction pour les entreprises qui ne respecteraient pas leurs engagements de maintien de l’emploi, sous forme de remboursement des allocations d’activité partielle perçues (décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, art. 2, JO du 30). Ainsi, lorsque l’employeur licencie pour motif économique, pendant la durée du recours au dispositif, un salarié placé en APLD, il doit rembourser les sommes perçues au titre de ce salarié. Si l’employeur licencie pour motif économique un salarié qui n’était pas en APLD mais dont il s’était engagé à maintenir dans l’emploi, le remboursement est égal, pour chaque licenciement concerné, au montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle divisé par le nombre de salariés placés en APLD. Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe. Une nouvelle exception a été ajoutée à l’obligation de remboursement qui s’impose à l’employeur lorsqu’il ne tient pas ses engagements de maintien de l’emploi dans le cadre du dispositif. En effet, depuis octobre 2020, le remboursement n’est pas exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif ou le document de l’employeur qui a mis en place l’APLD. Ainsi le décret recentre l’obligation de remboursement sur l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, alors qu’initialement le texte visait de façon générique les ruptures du contrat pour motif économique. De ce fait, sont également exclues de l’obligation de remboursement, les plans de départs volontaires. En revanche, les accords de performance collective, les accords de rupture conventionnelle collective ou de congé de mobilité en étaient exclus dès l’origine. Sources légales Loi n°2020-734, 17 juin 2020 : JO 18 juin n°2020-770, 24 juin 2020 : JO 25 juin Décret n°2020-810, 29 juin 2020 : JO 30 juin mod. par décret n°2020-1123, 10 sept. 2020 : JO 10 septembre et par décret n°2020-1170, 25 sept. 2020 : JO 26 septembre Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, art.7 : JO 30 juillet mod. par décret n°2020-1188 du 29 sept.2020 : JO 30 septembre Autre article susceptible de vous intéresser : Dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) en cas de réduction durable d'activité

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