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Actualités jurisprudentielles, congé bonifié

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Actualités jurisprudentielles, congé bonifié
ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES Transaction et délibération du conseil municipal Conseil d'Etat, 11 septembre 2006, n°255273 et n°255757, Commune de Théoule-sur-mer Les communes peuvent, dans le respect des conditions issues du code civil, conclure des



ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES



Transaction et délibération du conseil municipal



Conseil d'Etat, 11 septembre 2006, n°255273 et n°255757, Commune de Théoule-sur-mer



Les communes peuvent, dans le respect des conditions issues du code civil, conclure des transactions en vue de terminer ou de prévenir un litige (1).

Mais dans ce cas la transaction nécessite une délibération préalable du conseil municipal (2).

Cet arrêt du Conseil d’Etat vient utilement rappeler qu’une telle délibération ne peut se contenter d’une acception du principe d’un « dédommagement » par la commune, mais que le conseil municipal doit se prononcer sur tous les éléments essentiels de la transaction :

« lorsqu'il entend autoriser le maire à conclure une transaction, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin »



Cet arrêt est à rapprocher du célèbre arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 2004, commune de Montélimar, qui avait sanctionné une pratique couramment répandue en marché public. L’organe délibérant autorisait l’exécutif à souscrire un marché, sans que le conseil ne connaisse ni le nom du cocontractant ni le montant de l’engagement.

Si une ordonnance a pu légitimer cette pratique pour les marchés publics (3), pour tout autre contrat relevant de la compétence du conseil municipal la délibération devra nécessairement porter sur tous les éléments essentiels du contrat.



En l’absence de définition de ce que sont les éléments essentiels du contrat

et dans l’impossibilité d’en dresser une liste figée du fait que celle-ci peut varier selon les matières, il parait plus prudent que le projet de contrat soit annexé à la délibération.



(1) Article 2044 du Code Civil

(2) Article L 2122-21 du CGCT

(3) Ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005, article L 2122-21-1 du CGCT







Délégation de service public, procédure et calcul des délais



Avis n° 297846 du 15 décembre 2006 du Conseil d'Etat (section du contentieux, 7e et 2e sous-sections réunies) sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux



La procédure de délégation de service public est sans conteste l’une des plus délicate à mettre en œuvre compte tenu des très nombreuses incertitudes qui l’entourent.

Parmi celles-ci figurait notamment l’interprétation des dispositions imposant le respect d’un délai de deux mois minimum entre la saisine de la commission de délégation de service public et le choix du délégataire par l’assemblée délibérante (1).

Nombre de praticiens se sont interrogés sur le point de départ du délai. La moindre erreur pouvant conduire à l’irrégularité de toute la procédure, la prudence imposait que soit retenue comme point de départ la date de l’avis de la commission, d’autant qu’il s’agit d’un délai minimum.

Le Conseil d’Etat vient de lever cette incertitude par un avis qui peut paraître surprenant :

« Ce délai commence à courir de la saisine de la commission qui est la date limite de réception des plis contenant les offres des candidats et non celle à laquelle cette commission donne son avis sur le ou les candidats avec lesquels la discussion doit s'engager. »



Selon le Conseil d’Etat la notion « saisine de la commission » doit donc se comprendre comme étant « la date limite de réception des offres ».



Il est à souligner que cette précision, bien qu’opportune, semble contraire à une réponse ministérielle du 3 février 2005, qui indiquait que « ce délai de 2 mois court à compter de la date d’ouverture des plis et non à compter de la date à laquelle ladite commission dresse la liste des candidats admis à présenter une offre » (2).



(1) Article L 1411-7 du CGCT

(2) Réponse ministérielle n° 12380, JO Sénat du 03/02/2005

LE BENEFICE DU CONGE BONIFIE : un droit sous conditions



A l’instar des fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux originaires d’un DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane) et de St Pierre et Miquelon, bénéficient sous certaines conditions, de congés bonifiés (1).

Ce congé spécifique consiste d’une part en une bonification de 30 jours de congé supplémentaires, et d’autre part en la prise en charge des frais de voyage et du versement d’un complément de rémunération (dit indemnité de « cherté de vie »).



En bénéficient, les fonctionnaires originaires d’un DOM ou de la collectivité territoriale de St Pierre et Miquelon, ayant conservé leur résidence habituelle dans le département dont ils sont originaires, et qui exercent en métropole (ou inversement). (2)

On entend par « lieu de résidence habituelle », le lieu où se trouvent les « centres moraux et matériels» du fonctionnaire (3). Cette notion a également fait l’objet de précisions dans une circulaire du 05/11/80 (4). A ce titre, les différents critères susceptibles d’être prise en compte pour qualifier le lieu de résidence sont :

- le domicile des père et mère ou des parents les plus proches

- la propriété ou la location de biens fonciers

- le domicile avant l’entrée dans l’administration

- le lieu de naissance et de mariage du fonctionnaire

- le lieu de la scolarité de l’intéressé

- l’inscription sur les listes électorales

- la possession d’un compte bancaire ou postal

- les demandes de mutation

- le bénéfice antérieur d’un congé bonifié (bien que cela ne constitue pas un droit acquis)

Cette liste n’est qu’indicative. Il appartient à l’autorité territoriale d’apprécier, au regard des justificatifs fournis par le fonctionnaire, où se trouvent les intérêts moraux et matériels de l’intéressé (5).

En cas de contestation, les critères retenus par l’autorité territoriale pourront être souverainement appréciés par le juge administratif (6). Ce dernier utilise alors la méthode des faisceaux d’indices. Ainsi, le juge a pu considérer qu’a conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels dans le DOM, le fonctionnaire qui, bien que résidant en métropole depuis 13 ans, a toute sa famille dans le département dont il est originaire, y dispose de biens immobiliers, et a demandé à maintes reprises une mutation (7).

Le congé est octroyé sous réserve des nécessités du service. Toutefois, l’autorité territoriale ne saurait, à ce motif, remettre en cause le droit à congé lui-même, ni occasionner son report au-delà d'une durée raisonnable (6).





Enfin, le fonctionnaire doit justifier d’une durée de service ininterrompue de 36 mois en qualité de fonctionnaire pour pouvoir prétendre au bénéfice du congé bonifié (8). Ainsi, le congé est octroyé tous les 3 ans.



En dernier lieu, il est à noter que ce dispositif ne bénéficie pas aux agents non titulaires et qu’il ne concerne pas les fonctionnaires originaires des TOM et de Mayotte.



(1) Loi n° 84-53 du 26/01/84, article 57 1°

(2) Décret n°78-399 du 20/03/78, article 1

(3) Décret n°78-399 du 20/03/78, article 3

(4) Circulaire du 05/11/80 relative à la définition de la notion de résidence habituelle (JO du 29/11/80)

(5) Réponse ministérielle, JO AN du 10/05/99, n° 27025

(6) Réponse ministérielle, JO AN du 03/01/2006, n°67372

(7) Conseil d’Etat, 23/09/96, n° 152772, M. SAINSILY

(8) Décret n°78-399 du 20/03/78, article 9




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