Arrêts marquants décembre 2006
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Tarification AT
La tarification particulière du risque accident du travail réservée aux bureaux et sièges sociaux ne s’applique qu’aux entreprises, c'est-à-dire à des établissements industriels ou commerciaux caractérisés par la recherche d’un profit, et non à des groupements constitués entre personnes qui poursuivent un but autre que de partager des bénéfices.
(Civ.2 8/11/06 n°05-10.790 et 05-11.364)
CSG et prévoyance
La prime acquittée par l’employeur dans le cadre d’une assurance souscrite pour garantir le maintien du salaire en cas de maladie en application de la loi sur la mensualisation ou d’un accord collectif, n’a pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire.
Elle ne constitue donc pas une contribution au financement d’un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés et ne doit pas être assujettie à la CSG et à la CRDS.
(Civ.2 23/11/06 n°04-30.208)
Harcèlement moral
La législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale.
(Soc. 15/11/06 n°05-41.489)
Clause de non concurrence
Une contrepartie financière dérisoire à la clause de non concurrence (un dixième du salaire brut perçu durant le nombre de mois d’interdiction) équivaut à une absence de contrepartie.
(Soc. 15/11/06 n°04-46.721)
Travail dissimulé
L’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 324-11-1 du code du travail est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail.
Elle doit donc être attribuée au salarié dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance.
(Soc. 7/11/06 n°05-40.197)
Travail temporaire
La rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l’article L 140-2 du code du travail.
Au sens de ce texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur en raison de l’emploi de ce dernier.
Il en résulte que le ticket restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l’employeur, entre dans la rémunération du salarié.
(Soc. 29/11/06 n°05-42.853)
Contrat à durée déterminée
Si les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissent à la date de cette rupture et incombent à l’employeur qui l’a prononcée, l’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales.
Elle pèse ainsi sur l’employeur ayant conclu ce contrat.
Une cour d’appel ne peut donc débouter une société cessionnaire de la demande en garantie qu’elle a formée à l’encontre de la société cédante.
(Soc. 7/11/06 n°05-41.723)
Licenciement pour fin de chantier
L’achèvement d’un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier, peu important qu’une durée estimée de ce contrat ait été mentionnée dans le contrat et que cette durée ait été dépassée.
(Soc. 15/11/06 n°04-48.672)
Inaptitude et reclassement
Le reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin auquel l’employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise.
L’employeur ne peut être tenu d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l’effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié déclaré inapte.
(Soc. 15/11/06 n°05-40.408)
Licenciement et état de santé
Les renseignements relatifs à l’état de santé du salarié ne peuvent être confiées qu’au médecin du travail.
Un employeur qui procède au licenciement d’un salarié classé handicapé ne peut reprocher à ce dernier de n’avoir pas fourni d’information préalable sur son état de santé ou son handicap.
Il en résulte que, n’ayant commis aucune faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant le licenciement, le salarié ne peut se voir priver des droits qu’il tient de l’accord d’entreprise et de l’article L 323-7 du code du travail.
(Soc. 7/11/06 n°05-41.380)
Licenciement économique et réorganisation
Une cour d’appel a pu considérer que la nouvelle organisation de l’entreprise, procédant d’une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient en considération des éléments suivants :
l’évolution du marché, la baisse des prix de ces produits et l’augmentation du coût des matières premières plaçaient l’entreprise dans l’impossibilité de réaliser les investissements nécessaires pour remédier à la faible dimension des sites de production par rapport à ceux des concurrents et à la diversification excessive des fabrications.
(Soc. 21/11/06 n°05-40.656)
Elections des représentants du personnel
L’employeur doit organiser un second tour en cas de vacance partielle des sièges à l’issue du premier tour des élections.
La demande présentée par une organisation syndicale tendant à ce qu’il soit ordonné d’organiser ce second tour peut être formée plus de quinze jours à compter de la proclamation des élections.
(Soc. 8/11/06 n°06-60.036)