Attribution irrégulière de logements sociaux : quelle sanction pour les bailleurs ?
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L'attribution frauduleuse d'un logement en cas de dépassement des plafonds de ressources
A l'occasion d'un litige relatif à l'attribution d'une trentaine de logements entre les années 2012 et 2016 par un organisme HLM (OPH), attribués à des locataires dépassant le plafonds de ressources, en violation des dispositions des articles L.441-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH), le Conseil d'Etat est venu préciser le montant de la sanction pécuniaire en cas d'irrégularité.
Rappelons tout d'abord que les organismes HLM sont tenus d'attribuer les logements sociaux en tenant compte des revenus des candidats locataires et de respecter ainsi les plafonds de ressources pour l'attribution des logements. Dans le cadre de ses missions de contrôle, définies aux articles L.342-12 et L.342-14 du CCH, l'ANCOLS (Agence nationale de contrôle du logement social), peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction contre un organisme, sanction financière qui ne peut excéder dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés.
Le Conseil d'Etat tout en rappelant ce principe de contrôle et de sanction précise également que les modalités de la fixation de la sanction doivent prendre en considération la gravité de la faute commise.
Une sanction proportionnée à la gravité de la faute commise
Le Conseil d'Etat, sans remettre en cause le caractère de la faute commise par l'OPH lors de l'attribution des logements litigieux, ni celui de la sanction énoncée à l'article L.342-14 du CCH, vient apporter une précision dans cette décision, en considérant que certes une faute a été commise et doit être sanctionnée, mais qu'elle doit tenir compte, non seulement de l'ampleur des dépassements, de la fréquence, des raisons pour lesquelles ils sont intervenus, des conséquences des attributions irrégulières, par rapport à la taille globale de l'organisme, de sa situation financière…
En effet, selon lui, l'attribution irrégulière des trente logements en l'espèce, ne représentait que 1% des attributions effectuées au cours des cinq années couvertes par le contrôle de l'ANCOLS et qu'un tiers des attributions faisait suite à des vacances locatives particulièrement longues, correspondant de plus à des dépassements modiques des plafonds de ressources. Certaines des attributions ne résultaient de facto que d'une simple erreur sans caractère systématique.
Ainsi pour le Conseil d'état tous ces éléments auraient dû être pris en considération par le ministre au moment de la fixation du montant de la sanction pécuniaire pour l'organisme.