Attributions de compensation et rétrocessions de compétences : quels points de vigilance ?
- Date de publication
- Temps de lecture
- 4min

Quelles solutions en cas de remplacement d'un équipement intercommunal ?
Lorsqu'un équipement affecté à une compétence particulière est aujourd'hui exploité au niveau intercommunal, mais que l'EPCI titulaire de la compétence décide d'en construire un autre afin de le remplacer, alors deux cas de figure, faisant l'objet d'une réponse ministérielle de 2007, doivent être distingués en fonction de l'avenir que la commune, propriétaire " officielle " de l'équipement, envisage pour ce dernier.
Si l'équipement actuel a vocation à être immédiatement fermé, alors la rétrocession s'apparente juridiquement à une désaffectation. Auquel cas, la commune retrouve l'ensemble des droits et obligations attachés au bien désaffecté, qui est par ailleurs réintégré dans son patrimoine. Toutefois, dans la mesure où la commune ne retrouve pas l'exercice d'une compétence à proprement parler, son attribution de compensation n'a pas vocation à être modifiée.
A l'inverse, si la commune envisage à court terme de reprendre l'exercice de la compétence, elle devra bénéficier d'une compensation via un abondement de son attribution de compensation. En effet, la rétrocession s'analysant comme un transfert, l'objectif de la CLECT sera de déterminer un montant financier permettant à la commune de continuer de mettre en œuvre le service dans les mêmes conditions que l'EPCI précédemment, le temps, par exemple, que soit trouvée " une seconde vie " à l'équipement.
Quelles solutions si l'équipement a d'abord été transféré puis rétrocédé ?
Au gré des recompositions de périmètres intercommunaux, changements de régimes fiscaux, harmonisations des compétences et redéfinition des périmètres précis de ces dernières, des équipements peuvent avoir plusieurs vies, et leur exploitation peut relever tantôt de l'EPCI, tantôt de la commune.
Du point de vue des attributions de compensation, la question se pose donc de savoir si un équipement, par exemple un gymnase construit par une commune en 2004, puis transféré à un EPCI en 2012, puis enfin rétrocédé à la même commune en 2020, doit être évalué pour la rétrocession en fonction de son coût de 2012 ou de 2020.
La jurisprudence la plus récente (TA Orléans, 7 mars 2019, n°1800622 et 1800623) nous informe que l'évaluation des charges transférées doit être effectuée en suivant " à la lettre " les dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts : " Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. "
Ainsi, même si la CLECT est libre de retenir la période de référence de son choix, ladite " référence " ne saurait être l'année qui a précédé le transfert initial à l'EPCI, et ce d'autant plus si le coût identifiable juste avant la rétrocession s'éloigne beaucoup de celui du transfert.
En reprenant les hypothèses précédentes, et si, en plus, le transfert initial n'avait pas donné lieu à une évaluation en bonne et due forme, cela ne fait pas obstacle à ce que l'attribution de compensation soit malgré tout fixée sur la base du coût de l'équipement avant la rétrocession. C'est ce que rappelle cette réponse ministérielle : "la rétrocession d'une compétence aux communes par un EPCI ne saurait être effectuée sans contrepartie financière au motif que le transfert initial de la compétence n'avait pas fait l'objet d'une évaluation préalable."
SVP vous accompagne, n'hésitez pas à poser gratuitement votre première question !