Avez-vous le droit d'imposer à vos salariés l'utilisation de leurs droits affectés à un CET ?
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L’ordonnance du 25 mars 2020 autorise, à titre exceptionnel dans le contexte de pandémie et sous certaines conditions, l’employeur à imposer à ses salariés la prise de congés payés ou à en modifier unilatéralement les dates. Toutefois, cette obligation peut être mise en oeuvre uniquement si un accord d’entreprise ou de branche le prévoit, en précisant les conditions dans lesquelles l’employeur peut user de cette faculté. Le nombre de jours de congés payés posés dans le cadre de cette mesure est limité à 6 jours ouvrables maximum. Les nouvelles dispositions de l'ordonnance permettent également à l’employeur d’imposer la prise de jours de repos autres que les congés payés, à savoir :
- Les jours de repos issus de dispositifs d’aménagement du temps de travail. Ce sont soit des RTT ou des jours de repos conventionnels,
- Les jours de repos attribués aux salariés soumis à une convention de forfait.
L’employeur peut- il imposer aux salariés d’utiliser les droits affectés à leur CET pour faire face aux difficultés économiques liées à l’épidémie de Coronavirus ?
L’ordonnance du 25 mars 2020 permet également à l’employeur d’imposer à ses salariés l'utilisation de leurs droits affectés au CET, si la situation de l'entreprise le justifie. Il en fixe librement les dates, dès lors qu'il informe les salariés concernés au moins un jour franc à l'avance. Le texte semble viser l'ensemble des droits affectés au CET. Sous réserve de précisions administratives ultérieures, cela concernerait à la fois les droits en temps et en argent et ne nécessite aucun accord collectif. En incluant les droits issus de CET, le nombre total de jours imposé ou modifié ne peut être supérieur à 10 jours (les jours de RTT et les jours de repos liés aux conventions de forfait qui auront été imposés aux salariés doivent être comptabilisés dans cette limite maximale). A ces 10 jours viennent donc s’ajouter les 6 jours ouvrables de congés payés, possiblement imposés par accord collectif. Dans tous les cas, les jours imposés ou modifiés ne pourront pas couvrir une période allant au-delà du 31 décembre 2020.A noter : Les modalités de consultation du CSE sur le sujet sont modifiées par l’Ordonnance n°2020-389 du 1/04/2020. Pour faciliter la mise en oeuvre de ces dispositions d'urgence, il est prévu, à titre exceptionnel, que le CSE en soit informé simultanément et non préalablement. Cet aménagement concerne les modifications de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. L'avis consultatif du CSE pourra être rendu sous un mois à compter de cette information (article 7 de l’ordonnance du 1er avril 2020).Sources légales Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 Questions/réponses du Ministère du travail mis à jour le 09/03/2020 Ordonnance n°2020-389 du 1/04/2020 Autre actualité qui pourrait vous intéresser : Les bons outils pour gérer l’activité partielle de vos salariés