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Bien gérer les particularités de la paye des dirigeants

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Bien gérer les particularités de la paye des dirigeants
Les principaux points à connaître pour sécuriser la paie des dirigeants qui cumulent contrat de travail et mandat social, ou des cadres dirigeants, véritables salariés affiliés au régime d’assurance chômage et relevant du code du travail.

Un dirigeant de société est un mandataire et de ce fait ne relève pas de la législation du travail. Seuls ceux qui cumulent avec leur mandat social un contrat de travail correspondant à des fonctions techniques distinctes, peuvent en bénéficier. Ces dirigeants ne doivent cependant pas être confondus avec les cadres dirigeants qui sont de véritables salariés affiliés au régime d’assurance chômage et relevant du code du travail, à l’exception de la durée du travail. En revanche, certaines catégories de dirigeants de société, à condition qu’ils soient rémunérés, relèvent du régime général de sécurité sociale. Par conséquent, ils sont soumis à l’ensemble des règles du droit de la sécurité sociale avec quelques spécificités. En pratique, il faudra établir un bulletin de paie qui attestera du versement de la rémunération et du précompte des charges sociales. Mais au préalable, il faudra paramétrer correctement le logiciel de paie. Ce dossier pratique reprend les principaux points à connaître pour sécuriser la paie de cette dernière catégorie de dirigeants, exercice délicat et au demeurant assez fréquent dans certaines entreprises. Il ne traite donc pas des dirigeants de sociétés assujettis au régime de la sécurité sociale pour les indépendants (anciennement régime social des indépendants), comme par exemple, les gérants majoritaires de SARL.

La paie des dirigeants mandataires

Pour pouvoir bénéficier d’une protection sociale, les dirigeants sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale au titre de leur mandat social, dès lors qu’ils perçoivent une rémunération, même de faible montant. C’est une condition essentielle de cette affiliation obligatoire. En outre, le code de la sécurité sociale énonce la liste des dirigeants de société qui sont de plein droit assujettis au régime général de la Sécurité sociale, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un lien de subordination. La jurisprudence a cependant tempéré ce principe. En effet, elle limite l'assujettissement au régime général aux dirigeants percevant une rémunération. Par conséquent, certains dirigeants ne relèvent d'aucun régime de protection sociale. Relèvent du régime général :

  1. Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition qu'ils ne détiennent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
  2. Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  3. Les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
  4. Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
  5. Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ;
  6. Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier.

Cette affiliation obligatoire concerne également d’autres dirigeants tels que :

  • Les dirigeants des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) ou par actions simplifiées (SELAS) ;
  • Les associés non gérants, même majoritaires, rémunérés mais à condition qu’ils ne s’immiscent pas dans la gestion de la société. Dans le cas contraire, ils relèvent du régime des travailleurs non-salariés ;
  • Les associés gérants de fait (Circ. Cnam 21 décembre 1989).

En revanche, n’ont ni le statut de salarié, ni celui de non-salarié :

  • Les PDG non rémunérés ;
  • Les gérants minoritaires et égalitaires non rémunérés ou l’associé non gérant non rémunéré.

Les dirigeants mandataires et salariés

Les dirigeants sociaux, quel que soit leur statut, qui cumulent leur mandat social avec un contrat de travail, relèvent aussi du régime général de sécurité sociale, au titre de leur contrat de travail. Mais encore faut-il que ce contrat de travail corresponde à une fonction distincte de celle de mandataire et que le lien de subordination envers la société soit effectif. De ce fait, l’ensemble des dispositions du code du travail leurs sont applicables. Il en est ainsi, par exemple, de celles relatives au SMIC, au licenciement ou encore aux congés payés. Dans ce cas, il est d’usage en pratique d’établir deux bulletins de paie distincts. Cela présente l’avantage de souligner le caractère distinct des deux rémunérations pour que le cumul du contrat de travail avec le mandat social soit reconnu.

Concrètement, comment gérer la paie des dirigeants ?

Au regard de la sécurité sociale :

Dès lors qu’ils sont rattachés au régime général de sécurité sociale, toutes les sommes qui leur sont versées sont soumises à cotisations de sécurité sociale. Ainsi, ils sont redevables :

  • Des cotisations d’assurances sociales (maladie, invalidité, décès), d’assurance vieillesse, d’accident du travail et d’allocations familiales ;
  • Des contributions solidarité autonomie et Fnal ;
  • Le cas échéant, du versement transport.

A l’exclusion, des cotisations d’assurance chômage et d’AGS ou à la participation formation En outre, les taux, les plafonds et le précompte de la part salariale et le recouvrement des cotisations sont en principe déterminés selon les règles applicables à tous les salariés, avec quelques adaptations puisque ne leurs sont pas applicables, les règles relatives :

  • A l’assiette minimale ;
  • A l’abattement d’assiette pour temps partiel ;
  • A la neutralisation du plafond de la sécurité sociale (comme cela est possible en cas d’absence).

Il en va de même pour la CSG et la CRDS, qui sont précomptées dans les conditions de droit commun. Les dirigeants peuvent être redevables du forfait social au titre de certaines sommes qui leurs sont versées (exemple : les sommes versées au titre de l’épargne salariale). Ainsi, les charges sociales patronales représentent environ 40% de la rémunération brute totale versée au dirigeant et 52% de la rémunération nette. Les charges salariales et patronales représentent globalement 80 % de la rémunération nette versée au dirigeant, ou 62 % de sa rémunération brute (40 % de cotisations patronales et 22 % de cotisations salariales). A noter que les charges sociales versées par les dirigeants non-salariés, représentent en moyenne 45 % du montant de la rémunération nette.

Attention, bien qu’étant rattachés au régime général de la sécurité sociale, les dirigeants d'entreprise ne sont pas pour autant de véritables salariés. De ce fait, ils sont exclus du calcul des seuils des effectifs pour l’assujettissement de l’entreprise à la participation formation, à la participation à l’effort de construction, au Fnal et au versement de transport. En revanche, s’ils cumulent un contrat de travail avec leur mandat social, ils doivent être pris en compte dans le calcul des seuils. De même, en l’absence de contrat de travail, ils ne peuvent bénéficier d’aucune exonération applicable sur les rémunérations des salariés.

Pour le calcul des cotisations, l’assiette des cotisations est constituée :

  • Du montant de la rémunération du mandat social versée au titre des fonctions de dirigeant et ce quelle qu’en soit la nature. Il en va ainsi des jetons de présence, des sommes inscrites au compte courant s’analysant comme une avance en espèce ;
  • Des avantages en nature (logement et nourriture évalués par rapport à leurs valeurs réelles et sur justificatifs et le véhicule et NTIC pouvant être évalués sur des bases forfaitaires) ;
  • Du gain généré par la levée de stock-options ;
  • Du montant de la rémunération versée au titre de leur contrat de travail (en cas de cumul) ;
  • Des indemnités versées à l’occasion de la cessation de leur mandat social à l’exception de la cessation forcée du mandat social ;

Sont en revanche exclus de l’assiette des cotisations :

  • Les frais professionnels obligatoirement calculés selon la valeur réelle des dépenses engagées (en cas d’utilisation de leur véhicule à des fins professionnels, les indemnités kilométriques versées dans les limites fixées par le barème fiscal peuvent être exonérées) ;
  • Précisons que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, ne peut s’appliquer que sur la rémunération de l’activité salariée (ce qui suppose un cumul mandat social et un contrat de travail) ;
  • Les dividendes qui sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers.

Toutes les rémunérations versées au dirigeant sont à déclarer sur la DSN. Il en va de même des jetons de présence qui doivent aussi être déclarés ainsi qu’auprès de l’administration fiscale.

Au regard du chômage

Le régime d'assurance chômage géré par l'Unédic s'adresse uniquement aux personnes titulaires d'un contrat de travail. Pour éviter de cotiser inutilement à ce titre, puisque les mandataires sociaux ne sont pas redevables de la cotisation d’assurance chômage ainsi que de l’AGS, il existe une procédure qui permet de saisir au préalable Pôle emploi. Retrouvez plus d'information sur le site Pôle Emploi. En effet, l’Unedic admet que certains gérants de SARL, les dirigeants de SAS ou de SA puissent bénéficier du chômage s’ils sont titulaires d’un contrat de travail. A défaut, ils ont toutefois la possibilité d'adhérer à un des régimes spécifiquement dédiés aux dirigeants d'entreprise, tels que la Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d’entreprise (GSC) ou l’Association pour la protection des patrons indépendants (APPI) ou même auprès d’une société d’assurance. Enfin, à compter du 1er janvier 2019, certains dirigeants involontairement privés d’emploi pourront bénéficier d’une allocation forfaitaire dont le montant et la durée devraient être précisés par un décret à paraître.

Au regard de la retraite complémentaire

Les dirigeants sociaux qui relèvent du régime général relèvent du régime Agirc-Arrco jusqu’au 31 décembre 2018, date de la fusion de ces deux régimes. Ils sont redevables des mêmes cotisations que les cadres de la société. A compter du 1er janvier 2019, les dirigeants sociaux seront affiliés au régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco et les rémunérations de leur mandat social seront soumises aux mêmes cotisations que les autres salariés, étant précisé que les cotisations AGFF, CET et GMP n’existeront plus. Enfin, la cotisation de 1.5 % au titre du risque décès, devrait être pérennisée malgré la fusion des deux caisses.

Au regard du prélèvement à la source

A partir du 1er janvier 2019, pour la quasi-totalité des revenus (salaires, pensions, BIC, BNC, BA, revenus fonciers), l’impôt sur le revenu est payé au moyen d’un prélèvement à la source (article 204A CGI). Pour les rémunérations versées aux dirigeants assimilés salariés, le prélèvement à la source prend la forme d’une retenue effectuée par la société versante sur les rémunérations, et renversée à l’administration fiscale au cours du mois suivant. A noter que les dividendes perçus à compter de 2019 ne sont pas visés par le prélèvement à la source, quelles que soient leurs modalités d’imposition (PFU ou barème progressif). Par conséquent, ils sont en principe imposables selon les modalités de droit commun (prélèvement forfaitaire unique de 12.8 % ou option globale pour le barème de l’IR).

Références légales Article L 3111-2 du code du travail Article L 311-3 du code de la sécurité sociale Cass. 2ème civ., 14 septembre 2006, n°05-12.464 Cass. 2ème civ., 14 septembre 2004, n° 02-31.230 ; Cass. soc., 9 novembre 1981, n°80-12.1069 Article D 611-1 du code de la sécurité sociale Cass.soc. 1er mars 1967, n°65-13.775 Cass.ch. réunies, 24 juin 1966, n°63-13.821 Cass.soc 4 juillet 1991, n°89-13.436 Circ. DSS/SDFSS/5B2003-7 du 7 janvier 2003 et circ. DSS/SDFSS/5B 2005-389 du 19 août 2005, questions/réponses 6 Cass.soc. 18 janvier 1986, n°84-13-853  Dir.Unedic 2002-36 du 31 juillet 2002


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