CLECT : quelles sont ses prérogatives et à quelles occasions doit elle se réunir ?
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CLECT : un fonctionnement encadré par le code général des impôts
La CLECT se compose de représentants des communes membres de l'EPCI. Si la composition de la commission reste libre, chaque commune doit être représentée. Notons à cet effet que même si la compétence transférée ne concerne que quelques communes membres, la commission doit néanmoins se réunir dans son intégralité.
Le rôle principal de la CLECT est ainsi d'évaluer le coût des compétences transférées ou rétrocédées, afin que les organes de décision des communes et de l'EPCI puissent en tirer les conclusions par voie de délibération sur le montant des attributions de compensation. Afin d'évaluer le coût d'une compétence transférée ou rétrocédée, la CLECT peut s'appuyer sur les dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, qui définissent une méthodologie de calcul des charges, aussi bien pour ce qui relève du fonctionnement que de l'investissement. Cependant, dans le cadre d'une fixation ou d'une révision libre des attributions de compensation, la CLECT peut aussi s'écarter des préconisations du code général des impôts pour proposer une voire plusieurs évaluation(s) dérogatoire(s), dont l'approbation devra être obtenue avec des règles de majorité renforcées.
Au terme de son travail, la CLECT devra approuver un rapport qui constituera une base de délibération pour les communes et l'EPCI.
CLECT : des pouvoirs élargis en matière d'évaluation des charges
Ces dernières années, le rôle de la CLECT a par ailleurs été renforcé par des dispositions nouvelles :
- La commission peut ainsi intervenir dans le processus de rédaction du rapport quinquennal sur l'évolution du montant des attributions de compensation, qui constitue une obligation depuis le 1er janvier 2017. Tous les cinq ans, "le Président de l'EPCI est en effet tenu de présenter " un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences transférées". La CLECT peut ainsi jouer un rôle consultatif pour assister le Président de l'EPCI dans la préparation de ce rapport.
- Surtout, l'article 32 de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique permet désormais au conseil communautaire ou au tiers des conseils municipaux de solliciter la commission pour qu'elle produise une estimation prospective des charges susceptibles d'être transférées par les communes à l'établissement ou par ce dernier aux communes. Avec cette nouvelle faculté offerte par la loi, le rôle de la CLECT dépasse le cadre purement technique de l'évaluation des charges transférées et devient véritablement stratégique.
CLECT : une réunion à chaque transfert de charges
Selon le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la CLECT est tenue de se réunir " l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur. "
Si le premier cas évoqué ne soulève pas de difficulté particulière, le second semble au contraire plus soumis à interprétation, et ne semble pas se limiter à un transfert "classique" au sens de l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la définition de l'intérêt communautaire pour une action particulière ou un équipement relève également, selon toute probabilité, de la compétence de la CLECT. Afin de mieux cerner les situations pour lesquelles la CLECT est amenée à se réunir, il semble pertinent de se référer au principe de neutralité financière des transferts de compétence. C'est pourquoi une extension de compétence (ou la définition d'un intérêt communautaire) sur un service ou un équipement nouveau n'a pas nécessairement à être évaluée par la CLECT, s'il n'y a pas de dépenses préalables clairement identifiables dans les budgets des communes. Précisons enfin que même si certains transferts de compétence n'entraînent pas, a priori, de transferts de charges, la CLECT peut néanmoins être amenée à travailler, ne serait-ce que pour " vérifier ", la neutralité du transfert. On peut à cet égard penser aux transferts de compétences gérées en SPIC telles que l'assainissement.
En matière de calendrier, la CLECT peut se réunir autant de fois que nécessaire pour évaluer une compétence donnée. Par ailleurs, aucune mention dans les textes ne semble interdire une convocation de la commission avant même que le transfert de compétence produise juridiquement ses effets. En revanche, la doctrine de la DGCL n'oblige pas la CLECT à se réunir en cas de révision libre des attributions de compensation, hors cas de transfert de compétence.
Ainsi, les prérogatives de la CLECT sont nombreuses. Lieu de débat et de négociation par excellence, la commission joue un rôle prépondérant dans les interactions financières entre communes et EPCI. Cela ne manquera sans doute pas de perdurer avec les nouvelles possibilités offertes par la loi " 3DS " en matière de territorialisation des compétences…
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