L'entreprise dispose d'un délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle de ses salariés, pour déposer sa demande d'autorisation d’activité partielle. Après réception du dossier et instruction, dans le cadre de la procédure simplifiée mise en place dans le contexte de la crise sanitaire, la décision est notifiée sous 48h à l'entreprise par la DIRECCTE, par courriel.
L'acceptation ou l'absence de réponse sous 48h, valant acceptation, ouvre droit à l'application du régime légal de l'activité partielle.
Comment réagir en cas de refus de la demande d'activité partielle ?
Dans le cas où la DIRECCTE répond défavorablement dans les délais impartis, un recours administratif ou contentieux est possible.
Attention, aucun de ces recours ne suspend l'application de la décision administrative.
Le recours administratif
Un recours administratif est une réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative (CRPA, art. L. 410-1, 1o). Bien que non soumis à une forme déterminée, il est cependant préférable de réaliser ce recours par lettre recommandée avec avis de réception afin d'éviter les problèmes de preuve et de définition du point de départ des délais de prescription des recours. Compte tenu des restrictions de déplacements ectuelles, il est possible de recourir à la LRAR électronique.
Toute décision administrative peut, sauf exception, faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, soit deux mois en principe.
Le recours contentieux
Un recours contentieux, ou recours pour excès de pouvoir, est possible dans le délai de deux mois suivant notification de la décision de la DIRRECTE devant le tribunal administratif dont dépend soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (article R. 312-10 du CJA).
Le recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de refus de la DIRECCTE, peut être mis en oeuvre sur les motifs rencontrés classiquement : légalité externe : insuffisance de motivation, vice de procédure, incompétence de l’auteur de l’acte… ou légalité interne : défaut de base légale, erreur manifeste d’appréciation, violation directe de la loi, détournement de pouvoir.
L’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions, indique que « I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 2 et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. »
Par conséquent, tout recours porté devant la juridiction administrative, entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, sera réputé avoir été réalisé à temps s'il a été effectué dans un délai de 2 mois, à compter de la fin de cette période.
Les recours contentieux contre les décisions de la DIRECCTE pourraient ainsi être prorogés de deux mois à compter de la fin de la période d’urgence sanitaire.
L’employeur dispose également de la possibilité de déposer une requête de référé-suspension auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Sources légales
CRPA, art. L. 410-1, 1o
Article R. 312-10 du CJA
Ord. n° 2020-305, 25 mars 2020
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