Comment lutter contre les rodéos urbains ?
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Faciliter l'identification des auteurs
L'une des difficultés dans le lutte contre les rodéos urbains est l'identification de propriétaires de véhicules non homologués. En réaction, le décret n°2022-1040 prévoit les modalités de déclaration d'un véhicule non homologué par le vendeur d'un véhicule neuf ou par l'acquéreur d'un véhicule d'occasion.
Suivant l'article 2 du décret n°2022-1040, le vendeur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un quadricycle à moteur neuf non soumis à réception devra le déclarer à l'occasion de sa vente. Egalement, tout acquéreur de ce type de véhicule vendu d'occasion sera tenu de le déclarer dans les quarante-huit heures suivant la date de son acquisition. Dans les mêmes délais, il devra déclarer tout changement d'état civil ou d'adresse, toute cession ou vente, ainsi que la destruction du véhicule.
Quelles sanctions ?
Les sanctions sont renforcées :
- en cas d'usage d'un dispositif ou d'un équipement non homologué, une amende de 450 euros (contre 38 euros jusqu'à présent) est prévue. L'immobilisation et la mise en fourrière sont désormais possibles.
- en cas de mise en circulation d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'une réception, l'immobilisation et la mise en fourrière sont rendues possibles.
- le délai accordé au propriétaire d'un véhicule ayant servi à des rodéos pour retirer son véhicule à la fourrière après mise en demeure passe de 15 à 7 jours avant d'être livré à la destruction.
En conséquence, les articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3, R. 325-32 du code de la route sont modifiés.
Des compétences étendues pour les gardes particuliers
En application de l'article 32 de la loi n°2022-52 de sécurité intérieure, le décret n°2022-1040 étend la liste des infractions au code de la route que les gardes particuliers assermentés pourront constater.
Les infractions sont celles commises en matière de stationnement ou de circulation qui n'occasionnent pas de retrait de point et ne nécessitent pas l'interception du conducteur. Par exemple, les contraventions portant sur le fait de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une chaussée exclusivement réservée à d'autres usagers (article R. 412-7 du code de la route), de ne pas maîtriser la vitesse de son véhicule en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles (article R. 413-17).
Le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception du 3° de l'article 1er et de l'article 2 qui entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication .