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Congés payés : la CJUE se prononce sur le délai maximal de report en cas d'arrêt maladie

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Congés payés : la CJUE se prononce sur le délai maximal de report en cas d'arrêt maladie
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans un arrêt du 9 novembre 2023 à rendue une décision concernant le délai maximal de report du droit à congés payés des salariés en arrêt maladie, mais également, sur la durée de report raisonnable.

Arrêt maladie de longue durée et acquisition de congés payés

Dans cette affaire, une société de transport privée, titulaire d'une délégation de service public, qui emploie des salariés de droit privé se voit assignée en justice par des salariés placés en arrêt maladie de longue durée pour ne pas leur avoir permis d'acquérir des congés payés durant leur absence. Ces salariés souhaitaient soit une indemnité compensatrice de congés payés, soit la possibilité de prendre les congés annuels qui auraient été dus durant leur période d'arrêt. Or, leurs demandes ont été émises après la fin de la période de référence ouvrant droit à ces congés.

Le conseil des prud'hommes d'Agen a donc saisi la CJUE notamment sur ces deux questions jurisprudentielles : 

  •  Quelle est la durée de report raisonnable des quatre semaines de congé payé acquis, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, en présence d'une période d'acquisition des droits à congés payés d'une année ?
  • L'application d'un délai de report illimité à défaut de disposition nationale, réglementaire ou conventionnelle encadrant ledit report n'est-elle pas contraire à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 ?

Réponses de la CJUE : un renvoi vers la législation des Etats membres

Pour la première question la CJUE se déclare incompétente pour définir la durée raisonnable de report des semaines de congé payé et reporte la question aux Etats membres :  "il n’appartient pas à la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, de définir la durée de report applicable au droit au congé annuel payé, visé à l’article 7 de cette directive, dès lors que la détermination de cette durée relève des conditions d’exercice et de mise en œuvre du droit au congé annuel payé et qu’elle incombe, par conséquent, à l’État membre concerné. En interprétant l’article 7 de ladite directive, la Cour ne peut qu’examiner si la durée de report fixée par l’État membre concerné n’est pas de nature à porter atteinte à ce droit au congé annuel payé."

Pour la deuxième question relative au report de congé illimité, la réponse de la CJUE est la suivante : " l’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale et/ou à une pratique nationale qui, en l’absence de disposition nationale prévoyant une limite temporelle expresse au report de droits à congé annuel payé acquis et non exercés en raison d’un arrêt de travail pour maladie de longue durée, permet de faire droit à des demandes de congé annuel payé introduites par un travailleur moins de quinze mois après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé et limitées à deux périodes de référence consécutives".

 

CJUE 9 novembre 2023 C-271/22 à C-275/22


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