Contexte
L'
article L. 273-9 du code électoral issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral prévoit au 3° de son I que, pour les communes de plus de 1 000 habitants, " la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ". De plus, selon l'
article L. 273-10 du code électoral , le respect du principe de parité s'applique tout au long du mandat, y compris en cas de démission au cours du mandat. Cela a pour conséquence que si aucun conseiller municipal de même sexe ne peut être désigné, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.
Devant les nombreuses démissions d'élus locaux, les exemples de vacance durable de siège au sein des conseils communautaires se sont récemment multipliés. L'application des dispositions de l'article L. 273-10 du code électoral portant sur la règle de remplacement d'un conseiller communautaire par un suivant de liste de même sexe a fini par susciter l'incompréhension des élus.
Constats
Les dispositions alors applicables ont pu engendrer :
- un amoindrissement de la représentation des communes au sein du conseil communautaire alors même que les EPCI à fiscalité propre sont désormais titulaires de nombreuses compétences ;
- un amoindrissement possible des droits de l'opposition si celle-ci se retrouve sans représentation au sein du conseil communautaire.
Les assouplissements apportés par la loi du 26 juin 2023
Selon la députée et rapporteur, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, cette loi propose
"une solution concrète et équilibrée au dysfonctionnement constaté en conciliant les objectifs de parité et de représentation effective des communes au sein des intercommunalités".
Ainsi, la
loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 en modifiant l'article L. 273-10 du code électoral, va permettre deux assouplissements pour corriger ces dysfonctionnements relatifs à la représentation des communes de plus de 1 000 habitants au sein des conseils communautaires lorsqu'intervient la vacance d'un siège de conseiller communautaire et qu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement de même sexe candidat à ce siège :
• le siège sera pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe ;
• à défaut, lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège sera pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe.
Cette dérogation ne serait applicable qu'au terme de la première année suivant l'installation du conseil municipal de la commune concernée.