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Covid-19 : réduction des délais de conclusion des accords collectifs d'entreprise en période de confinement

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Covid-19 : réduction des délais de conclusion des accords collectifs d'entreprise en période de confinement
Négocier un accord d'entreprise peut être nécessaire en période de confinement, notamment pour permettre à l'employeur d'imposer des jours de congés payés dans un délai bref, comme le permet l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020. Or la longueur de la procédure légale de négociation ne permet pas toujours de faire face à l'urgence. L'article 8 de l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 facilite la négociation en réduisant les délais de conclusion de certains accords collectifs. Attention : tous les accords ne sont pas visés, ni tous les délais réduits.

Les accords collectifs visés par l'ordonnance

Seuls sont visés par l'ordonnance les accords collectifs conclus jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 (c'est-à-dire a priori jusqu'au 24 juin 2020).

Par ailleurs, seuls sont visés les accords dont l'objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. Sont donc bien concernés les accords permettant notamment à l'employeur d'imposer des jours de congés payés dans un délai bref, comme le permet l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Les délais de conclusion réduits dans les entreprises de moins de 11 salariés et de 11 à 20 salariés sans élus

Certains accords d'entreprise ne doivent pas être " négociés " mais soumis pour leur conclusion à l'approbation des deux tiers du personnel. Tel est le cas (articles L.2232-21 et s. du Code du travail) :

  • dans les entreprises de moins de 11 salariés ;
  • et dans les entreprises de 11 à 20 salariés sans élus.

Les projets d'accords établis par l'employeur doivent être soumis à la consultation du personnel à l'issue d'un délai minimum de quinze jours en principe à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. L'article 8 de l'ordonnance n°2020-428 porte ce délai de 15 jours à 5 jours.

Notons que la partie réglementaire du Code du travail n'a pas été modifiée, et prévoit toujours que " 15 jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation " de la consultation (article R.2232-12 du Code du travail). L'ordonnance étant toutefois claire et explicite, le délai de 5 jours devrait prévaloir malgré cette incompatibilité.

Les délais de conclusion réduits dans les entreprises d'au moins 50 salariés sans délégués syndicaux

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux (DS), les accords collectifs peuvent notamment être négociés et conclus avec les membres titulaires du CSE mandatés par une organisation syndicale ou, à défaut, avec les membres titulaires du CSE non mandatés. L'employeur doit faire connaître aux élus son intention de négocier par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Les élus qui souhaitent négocier doivent le faire savoir à l'employeur dans un délai fixé, en principe, à 1 mois, en indiquant s'ils sont mandatés ou non (article L. 2232-25-1 du Code du travail). Ce délai est réduit à 8 jours par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-428. A l'issue de ce délai, l'employeur peut engager la négociation avec les élus, mandatés ou non.

Attention : si les accords sont négociés et signés avec des élus mandatés ils doivent encore être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (articles L.2232-24 et s. du Code du travail). Les délais d'approbation sont fixés par décret et n'ont pas été modifiés par l'ordonnance : les salariés sont informés, 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote (article D.2232-4 du Code du travail).

Les délais de conclusion réduits dans les entreprises d'au moins 50 salariés avec DS

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés pourvues de DS, un accord d'entreprise est en principe soumis à la règle de l' " accord majoritaire ". Sa validité est en effet subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition de 50% n'est pas remplie mais que les organisations syndicales signataires ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, l'accord peut être validé par une " procédure de rattrapage ". Les organisations syndicales disposent d'un délai d'un mois en principe à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord (article L. 2232-12 du Code du travail). Ce délai de 1 mois est réduit à 8 jours par l'ordonnance n°2020-428. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de 5 jours (au lieu de 8 jours) à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, le référendum peut être organisé.

Attention : les délais de consultation des salariés fixés par décret n'ont pas été modifiés par l'ordonnance. Les salariés sont informés, 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote (article D.2232-4 du Code du travail).

Certains délais n'ont pas été réduits !

Les dispositions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-428 ne s'appliquent qu'aux délais qui n'ont pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance (c'est-à-dire au 17 avril 2020).

Par ailleurs d'autres accords d'entreprise négociés et signés, non évoqués ci-dessus, doivent également être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés :

  • accords signés avec des salariés mandatés dans les entreprises de 11 à 50 salariés disposant d'élus (article L.2232-23 et s. du Code du travail) ;
  • accords signés avec des salariés mandatés dans les entreprises d'au moins 50 salariés sans DS (articles L.2232-24 et s. du Code du travail).

Les délais d'approbation sont fixés par décret et n'ont pas été modifiés par l'ordonnance : les salariés sont informés, 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote (articles D.2232-4 et D.2232-8 du Code du travail).

Fiche pratique négociation collective dans les entreprises avec DS

Fiche pratique négociation collective dans les entreprises sans DS


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