Dark stores en centre-ville : une jurisprudence du Conseil d'Etat et un décret viennent réguler leur développement.
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Jurisprudence du Conseil d'Etat sur les dark stores
Jeudi 23 mars, le Conseil d'Etat (n°468360) a rendu sa décision après avoir été saisi en juin 2022 par la Ville de Paris à propos de la modification de locaux commerciaux "traditionnels" par des entreprises en dark stores.
La Ville de Paris jugeait qu'elle devait apporter son aval avant toute transformation des locaux, selon une lecture du code l'urbanisme, ce que le Conseil d'Etat vient de confirmer.
Selon cette jurisprudence, les dark stores sont donc considérés comme des "entrepôts" au sens du code de l'urbanisme et du PLU parisien.
En conséquence, le Conseil d'Etat "stime ainsi que la mairie avait le droit de demander que les deux sociétés restituent ces locaux à leur activité d'origine, les entrepôts étant interdits en rez-de-chaussée sur rue à Paris."
Concomitamment à la jurisprudence, un décret est paru le 22 mars.
Zoom sur le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023
Le décret n°2023-195, publié au Journal officiel du 24 mars 2023, adapte le contenu prévu par le code de l'urbanisme en matière de destination des constructions.
Les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions modifiant la liste des destinations et sous-destinations des constructions qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Des dispositions transitoires sont également prévues pour les procédures en cours.
Le décret prévoit les mesures suivantes :
- l'ajout de la mention du secteur primaire dans la destination " autres activités des secteurs secondaire et tertiaire " ;
- la modification de la liste des sous-destinations afin de créer une nouvelle sous-destination " lieux de culte " dans la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " ainsi qu'une nouvelle sous-destination " cuisine dédiée à la vente en ligne " dans la destination " autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire " ;
- la correction, dans la nomenclature des servitudes d'utilité publique annexée au livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, d'une erreur de référence aux articles du même code concernant les servitudes de passage sur le littoral et l'intégration dans cette nomenclature d'une catégorie de servitude d'utilité publique prévue au code de l'environnement relative aux ouvrages et infrastructures nécessaires à la prévention des inondations ;
- l'ajout dans la liste des annexes au plan local d'urbanisme de quatre nouvelles annexes :
- la carte de préfiguration des zones soumises au recul du trait de côte établie dans les conditions définies à l'article L. 121-22-3 ;
- les périmètres où la pose de clôtures est soumise à déclaration préalable ;
- les périmètres où le ravalement de façades est soumis à déclaration préalable ;
- les périmètres où le permis de démolir a été institué.