Durée des périodes d'essai : fin des périodes dérogatoires des conventions collectives à compter du 9 septembre
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Mise en conformité avec la réglementation européenne
Depuis la loi n°2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (DDADUE), et afin de se mettre en conformité avec la directive 2019/1152 qui limite la durée des périodes d'essai à 6 mois, les dispositions du Code du travail relatives à la possibilité, pour les CDI, d'allonger conventionnellement la durée des périodes d'essai ont été modifiées. En effet, le second alinéa de l'article L1221-22 du Code du travail est supprimé
Ainsi, à compter du 9 septembre 2023, il ne sera plus possible de fixer des durées de périodes d'essai plus longues que celles prévues par le Code du travail.
Il convient de rappeler que jusqu'à présent, les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 permettaient aux employeurs de déroger aux dispositions légales et d'appliquer des durées plus longues aux périodes d'essai pour un CDI.
Dès le 9 septembre 2023, il ne sera donc plus possible d'aller au-delà des durées maximales prévues par la loi à savoir :
- 2 mois (renouvelables 2 mois) pour les ouvriers et les employés ;
- 3 mois (renouvelables 3 mois) pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 4 mois (renouvelables 4 mois) pour les cadres.
Quelles sont les branches concernées ?
Les branches concernées de plus de 5 000 salariés et identifiées par un rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat sont les suivantes :
- le transport aérien personnel au sol ;
- les remontées mécaniques ;
- les salariés permanents des entreprises de travail temporaire (ETT) ;
- la promotion immobilière ;
- les organismes de formation ;
- les sociétés d'assurances ;
- l'inspection d'assurance ;
- la banque ;
- la mutualité.
Pour les branches suivantes, un accord a été signé et publié par le ministère du Travail, mettant ainsi la convention collective en conformité :
- l'inspection d'assurance (IDCC 1679) ;
- les sociétés d'assurance (IDCC 1672) ;
- les banques (IDCC 2120) ;
- les organismes de formation professionnelle (IDCC 1516) ;
- la promotion immobilière (IDCC 1512) ;
- le transport aérien personnel au sol (IDCC 275).
Parmi ces branches, celles qui ne se sont pas encore mises en conformité sont donc :
- la mutualité (IDDC 2128) ;
- la banque (IDCC 2120) ;
- les salariés permanents des entreprises de travail temporaire (ETT) (IDCC 1413) ;
- les remontées mécaniques (IDCC 454).
Par ailleurs, d'autres branches plus petites (de 5000 salariés et moins) ont signé un accord *, il s'agit notamment :
- des salariés commerciaux des sociétés d'assurances (IDCC 653) ;
- des notaires (IDCC 2205) ;
- des centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046) ;
- du Crédit agricole (IDCC 7501) ;
- des salariés de base des services extérieurs de production des assurances (IDCC 653).
*Hors branches agricoles