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Durée du travail et temps partiel : le ministère du travail actualise ses fiches pratiques

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Durée du travail et temps partiel : le ministère du travail actualise ses fiches pratiques
Le ministère du travail vient de mettre à jour sur son site internet plusieurs de ses fiches pratiques. Durée du travail, temps partiel, quelles sont ces nouvelles précisions apportées par la jurisprudence ?

Durée du travail : quid de la durée maximal quotidienne ?

Le 30 mai 2023, le ministère du travail a actualisé sa fiche relative à la durée légale du travail. La fiche définit les différentes notions en matière de durée du travail : temps de pause, temps de travail effectif, temps de trajet, astreintes, durée quotidienne maximale…

Le ministère rappelle notamment que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf cas dérogatoires.

Dans cette nouvelle version figure les conclusions d'un nouvel arrêt de jurisprudence du 11 mai 2023. La Cour de cassation y considère que le seul constat du dépassement de la durée maximale quotidienne du travail ouvre droit à réparation au profit du salarié sans qu'il ne puisse être exigé de ce dernier qu'il démontre en quoi ce dépassement lui avait porté préjudice. Dans un tel cas, il appartient aux juges du fond de fixer les modalités de cette réparation comme par exemple une indemnité ou un temps de repos.

Durée du travail : précisions quant à la priorité pour l'allongement de la durée du travail

Le ministère du travail a également mis à jour sa fiche concernant le travail à temps partiel, en ajoutant une précision concernant la priorité pour l'allongement de la durée du travail ou un passage à temps complet.

Il mentionne en effet que les salariés à temps partiel qui souhaiteraient occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale de travail ou un emploi à temps complet dans le même établissement/entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi de leur même catégorie professionnelle ou emploi équivalent. Si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, il peut s'agir d'un emploi présentant des caractéristiques différentes. L'employeur doit, dans tous les cas, porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 considère qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu'il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, soit en justifiant de l'absence de tels postes


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