Emploi de travailleurs étrangers : les documents et les titres de séjour exigibles depuis le 1er avril 2021
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Le Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 simplifie notamment les règles en matière d'emploi d'un salarié étranger en France. La partie réglementaire du Code du travail s'en trouve ainsi modifiée depuis le 1er avril 2021 (articles.R5221-1 et suivants du Code du travail)Cette réforme se conjugue également avec la réécriture à droit constant du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont la prise d'effet est intervenue au 1er mai 2021.Qu'est-il prévu concernant les documents et titres de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée?Avant de répondre à cette interrogation, il convient de préciser que les mesures évoquées s'appliquent à tout candidat ou collaborateur de nationalité étrangère, hormis les ressortissants algériens qui continuent à bénéficier d'un statut particulier régi par l'accord franco algérien du 27.12.1968. Préalablement à toute embauche ou maintien dans l'emploi d'un ressortissant étranger, l'employeur doit vérifier que l'intéressé est en possession d'un document ou titre permettant l'exercice d'une activité salariée. Suite à une nouvelle rédaction des articles R. 5221-2 et R. 5221-3 du Code du travail, les trois situations suivantes peuvent dorénavant se rencontrer :
1/Le titre de séjour détenu dispense l'employeur d'une demande d'autorisation de travail
Cela vise deux cas de figure:- Le ressortissant étranger est en possession d'un document ou titre de travail délivré par les autorités françaises qui vaut autorisation de travail.
- La situation du ressortissant étranger ne nécessite pas la détention d'un document ou titre de travail.
2/L'embauche intervient dans le respect des termes de l'autorisation de travail
Certains titres de séjour valent autorisation de travail uniquement si l'embauche ou le maintien dans l'emploi du collaborateur de nationalité étrangère intervient dans le respect des termes qui y figurent (article R.5221-3 I du Code du travail). Tout comme précédemment, le titre de séjour doit avoir été délivré par les autorités françaises et être en cours de validité. Cela concerne : - La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire”, - La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “salarié” ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, - La carte de séjour temporaire “salarié” ou “travailleur temporaire”, - Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “autorise son titulaire à travailler”, - La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “travailleur saisonnier”.3/Une autorisation de travail est à demander préalablement à l'embauche
- Lorsque le ressortissant étranger est en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises pour un motif autre que l'exercice d'une activité salariée (article R. 5221-3 II du Code du travail).
- Lorsque le ressortissant étranger ne détient aucun titre de séjour car il réside hors de France.