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Emploi de travailleurs étrangers : les documents et les titres de séjour exigibles depuis le 1er avril 2021

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Emploi de travailleurs étrangers : les documents et les titres de séjour exigibles depuis le 1er avril 2021

Le Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 simplifie notamment les règles en matière d'emploi d'un salarié étranger en France. La partie réglementaire du Code du travail s'en trouve ainsi modifiée depuis le 1er avril 2021 (articles.R5221-1 et suivants du Code du travail)Cette réforme se conjugue également avec la réécriture à droit constant du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont la prise d'effet est intervenue au 1er mai 2021.Qu'est-il prévu concernant les documents et titres de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée?Avant de répondre à cette interrogation, il convient de préciser que les mesures évoquées s'appliquent à tout candidat ou collaborateur de nationalité étrangère, hormis les ressortissants algériens qui continuent à bénéficier d'un statut particulier régi par l'accord franco algérien du 27.12.1968. Préalablement à toute embauche ou maintien dans l'emploi d'un ressortissant étranger, l'employeur doit vérifier que l'intéressé est en possession d'un document ou titre permettant l'exercice d'une activité salariée. Suite à une nouvelle rédaction des articles R. 5221-2 et R. 5221-3 du Code du travail, les trois situations suivantes peuvent dorénavant se rencontrer :

1/Le titre de séjour détenu dispense l'employeur d'une demande d'autorisation de travail

Cela vise deux cas de figure:
  1. Le ressortissant étranger est en possession d'un document ou titre de travail délivré par les autorités françaises qui vaut autorisation de travail.
Dès lors que celui-ci est titulaire d'un document ou titre en cours de validité faisant partie de la liste mentionnée à l'article R. 5221-2, 3° à 17° du Code du travail, aucune demande d'autorisation de travail n'est à effectuer préalablement à son embauche. En effet, il convient de considérer que son titre de séjour vaut autorisation de travail.
  1. La situation du ressortissant étranger ne nécessite pas la détention d'un document ou titre de travail.
Le décret du 31 mars 2021 n'a pas eu pour effet de modifier les règles en la matière. Sont ainsi dispensés de détenir d'une autorisation de travail: - les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (article R. 5221-2, 1° du code du travail), - Les salariés détachés en France par un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (article R. 5221-2, 2° du Code du travail), - Les étrangers entrés en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois afin d'exercer une activité professionnelle salariée dans l'un des domaines mentionnés à l'article D.5221-2-1 du Code du travail (article R.5221-2, 19° du Code du travail).

2/L'embauche intervient dans le respect des termes de l'autorisation de travail

Certains titres de séjour valent autorisation de travail uniquement si l'embauche ou le maintien dans l'emploi du collaborateur de nationalité étrangère intervient dans le respect des termes qui y figurent (article R.5221-3 I du Code du travail). Tout comme précédemment, le titre de séjour doit avoir été délivré par les autorités françaises et être en cours de validité. Cela concerne : - La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire”, - La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “salarié” ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, - La carte de séjour temporaire “salarié” ou “travailleur temporaire”, - Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “autorise son titulaire à travailler”, - La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “travailleur saisonnier”.

3/Une autorisation de travail est à demander préalablement à l'embauche

  1. Lorsque le ressortissant étranger est en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises pour un motif autre que l'exercice d'une activité salariée (article R. 5221-3 II du Code du travail).
L'intéressé ne peut être employé que s'il effectue au préalable une demande de changement de statut. Cela concerne: - D'une part, les personnes munies d'une attestation de demande d'asile de plus de 6 mois. - D'autre part, celles titulaires de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” souhaitant exercer une activité salariée en lien avec leur cursus au-delà de 964 heures par an. A noter que dans ce dernier cas, une modification est intervenue pour les apprentis. En effet, un étudiant étranger ne pouvait jusqu'alors accéder à l'apprentissage qu'à l'issue d'une première année de séjour en France. Désormais, il est possible de demander une autorisation de travail dès la première année de séjour sur le territoire si l'intéressé souhaite conclure un contrat d'apprentissage en vue de la préparation d'un diplôme de grade master (article R. 5221-7 du Code du travail).
  1. Lorsque le ressortissant étranger ne détient aucun titre de séjour car il réside hors de France.
Une procédure d'introduction doit alors être effectuée laquelle est obligatoirement assortie d'une demande d'autorisation de travail (article R. 5221-14 du Code du travail). Source: Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 relatif à l'emploi d'un salarié étranger. Cette lettre est réalisée par : Mélia Zaidi , Catherine Kramar , Véronique Barrogi
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