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Journaliste et rupture conventionnelle : quelle indemnité minimale

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Journaliste et rupture conventionnelle : quelle indemnité minimale
Le 3 juin 2015, la Chambre sociale a rendu une décision très attendue concernant le montant de l'indemnité minimale de rupture conventionnelle pour les journalistes, ceux-ci bénéficiant en cas de licenciement d'une indemnité légale spécifique dont le montant est fixé par le code du travail.

Les textes

Les journalistes professionnels font l'objet d'un statut légal défini par les articles L 7111-1 et suivants du code du travail.

Sont concernés par ce statut les journalistes liés par un contrat de travail à une entreprise de presse.

L'article L 7112-3 du code précité prévoit notamment que lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, le maximum étant fixé à 15 mois.

Cette indemnité spécifique, très supérieure à l'indemnité légale de licenciement, constitue donc l'indemnité minimale de licenciement des journalistes.

Le régime social appliqué par l'URSSAF, tout au moins à la fraction de l'indemnité spécifique limitée à 15 mensualités, est celui de l'indemnité légale de licenciement.

On peut donc se demander si cette indemnité spécifique constitue le " minimum légal d'indemnité de licenciement pour la catégorie professionnelle de journalistes, et, partant, pour l'indemnité minimale légale de rupture conventionnelle.



Des cours d'appel divisées : la cour d'appel de Paris

La cour d'appel de Paris s'est prononcée dans deux affaires, soumises l'une à la 5° chambre, l'autre à la 6° en octobre 2013.

Le 23 octobre 2013, la 6° chambre de la cour de Paris devait statuer sur le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle à l'occasion de la convention de rupture du contrat de travail d'un journaliste audiovisuel validée tacitement par l'administration : le conseil de prud'hommes n'avait pas reçu le salarié dans sa demande d'invalidation de la convention de rupture, notamment fondée sur le fait que l'indemnité minimale prévue n'était pas l'indemnité spécifique due aux journalistes professionnels, mais l'indemnité minimum légale dont le mode de calcul est fixé par l'article R1234-2 du code du travail.

La cour d'appel infirme cette décision en considérant que " la combinaison de ces textes ne fixe pas un mode de calcul unique, mais un mode de calcul minimum auquel il peut être dérogé dès l'instant que le montant octroyé au salarié au titre de l'indemnité de licenciement est supérieur à celui obtenu par leur application, ce qui permet l'existence de régimes dérogatoires comme celui des journalistes ".

Ainsi, ajoute-t-elle, " l'indemnité de licenciement du journaliste prévue par l'article L 7112-3 du code constitue une indemnité de licenciement au sens de l'article L 1234-9 du code du travail auquel la convention de rupture ne pouvait déroger ".



La même cour d'appel, mais en 5° chambre, a rendu le 24 octobre 2013 une décision opposée refusant le bénéfice de l'indemnité spécifique : un rédacteur en chef de la presse périodique obtient devant le conseil de prud'hommes un complément d'indemnité de rupture conventionnelle, considérant que celle-ci ne pouvait être inférieure à l'indemnité spécifique de l'article L 7112-3 du code.

La cour ne suit pas ce raisonnement et considère que l'article L 1237-13 ne renvoie pas aux dispositions légales de l'article L7112-3 du même code.



La cour d'appel de Versailles

Saisie à son tour, la cour d'appel de Versailles a, elle aussi, refusé d'accueillir les prétentions d'une salariée, sous statut de journaliste, concernant le montant minimum de l'indemnité due en cas de rupture conventionnelle le 20 novembre 2013.

La salariée avait été déboutée de toutes ses demandes (requalification de la rupture, indemnité différentielle, dommages et intérêts) par le conseil de prud'hommes en janvier 2013, le conseil considérant la convention comme homologuée et donc validée par l'autorité administrative.

Dans sa décision rendue le 20 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles rappelle les arguments développés par l'employeur : s'agissant de l'indemnité de rupture, l'employeur faisait observer que l'article L 7112-3 du code du travail, relatif à la rupture du contrat de travail d'un journaliste professionnel à l'initiative de l'employeur, ne trouve pas ici matière à s'appliquer, la relation de travail ayant été rompue dans le cadre des dispositions des articles L 1237-11 et suivants du code du travail, et donc dans le cadre d'une convention de rupture.

Et la cour d'appel confirme toutes ces positions et déboute la salariée de toutes ses demandes.



La solution de la Cour de cassation

La Chambre sociale était saisie du pourvoi contre l'arrêt rendu par la 6° chambre de la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2013 concernant un journaliste de l'audiovisuel.

Celle-ci avait accueilli la demande du salarié en décidant que les textes visés ne fixaient pas un mode de calcul unique mais un mode de calcul minimum auquel il pouvait être dérogé. Elle en déduisait donc que « l'indemnité de licenciement du journaliste prévue à l'article L 7112-3 du code du travail constitue une indemnité de licenciement au sens de l'article L1237-13 du même code ».



Mais la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement.

Elle affirme tout d'abord le principe suivant :

«selon l'article L 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieure à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail » (Soc 3/06/2015 n°13-26799).



D'emblée, la Chambre sociale écarte l'article L 7112-3 du même code, fixant le montant de l'indemnité propre aux journalistes professionnels.

Elle analyse ensuite l'argumentation développée par la cour d'appel pour accueillir les demandes du salarié, pour en déduire que la cour d'appel a violé les textes susvisés, au motif que « l'article L 1237-13 du code du travail se réfère aux seules dispositions de l'article L 1234-9 du même code, de sorte que le calcul du minimum de l'indemnité est celui prévu par les articles R 1234-1 et R 1234-2 de ce code ».

La Chambre sociale écarte donc purement et simplement l'indemnité spécifique de licenciement des journalistes comme indemnité minimale de rupture conventionnelle.

Ils ne peuvent demander que le montant de l'indemnité minimale légale des articles R1234-1 et 2 du code du travail.



soc 3 06 2015 n°13-26799

L'initiative de la demande de rupture conventionnelle

Reste que la partie à l'origine de la demande de rupture conventionnelle sera sans doute déterminante pour fixer le montant et le mode de calcul de cette indemnité.

Une entreprise de presse qui souhaiterait parvenir à une rupture conventionnelle avec un journaliste sera peut-être « invitée » à consentir un effort financier représentant l'indemnité spécifique de rupture du journaliste.

A l'inverse, le journaliste qui voudrait se libérer par une rupture conventionnelle, devra accepter une indemnité minimum légale de licenciement.

A moins d'un nouveau revirement de jurisprudence.




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