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La charte du cotisant contrôlé : annulation du paragraphe sur les investigations sur support dématérialisé

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La charte du cotisant contrôlé : annulation du paragraphe sur les investigations sur support dématérialisé
Une décision du Conseil d'Etat du 17 février 2023 annule le paragraphe intitulé "Les investigations sur support dématérialisé" de la charte du cotisant contrôlé pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 01 janvier 2022.

Un paragraphe en contradiction avec le code de la sécurité sociale :

Le paragraphe intitulé "Investigations sur support dématérialisé" de la charte du cotisant contrôlé de 2022, a été annulé par la décision du conseil d'Etat du 17 février 2023 car les dispositions qu'il prévoit sont contradictoires à l'article R.243-59-1 du code de sécurité sociale. La charte a été fixée dans l'annexe à l'arrêté du 31 mars 2022. L'article demeure la seule référence juridique textuelle encadrant les opérations de contrôle effectuées sur les documents dématérialisés et précisant la procédure à utiliser en termes du matériel informatique que peut utiliser un agent chargé du contrôle de l'Urssaf. Le Conseil d'Etat précise que "La présentation ainsi faite, en mettant en avant la possibilité que les investigations sur support dématérialisé soient réalisées sur le matériel professionnel de l'agent de contrôle à partir de copies fournies à ce dernier par le cotisant contrôlé et en ne faisant état de la possibilité que les traitements automatisés soient réalisés sur le propre matériel du cotisant contrôlé que dans l'hypothèse d'un refus écrit par celui-ci ou d'impossibilité avérée de mise en œuvre d'un traitement sur le matériel de l'agent de contrôle, sans rappeler la procédure, prévue par les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle il peut être recouru au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée ni le droit pour cette dernière, également prévu par ces dispositions sous certaines conditions, de s'y opposer, méconnaît le sens et la portée des dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale."

La procédure fixée par l'article R.243-59-1 lors d'un contrôle dématérialisé

L'article R.43-59-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
  • d'informer l'employeur par écrit avant de procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés ;
  • a défaut d'un accord préalable, un agent de contrôle de l'URSSAF doit utiliser son matériel professionnel et non celui de la personne contrôlée ;
  • la personne contrôlée dispose de 15 jours pour s'opposer à la mise en œuvre de traitements automatisés.

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