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La consécration de la reconduction tacite d'un bail d'habitation verbal à défaut d'un congé par le bailleur

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La consécration de la reconduction tacite d'un bail d'habitation verbal à défaut d'un congé par le bailleur
La Cour de cassation, par un arrêt du 17 novembre 2021 (Civ. 3e, 17 nov. 2021, n° 20-19.450), a consacré la validité de la reconduction d'un bail d'habitation verbal. Le présent bail ne pouvant prendre fin que par l'effet d'un congé délivré par le bailleur.

La validité d'un bail d'habitation verbal

Cet arrêt est venu préciser qu'un bail d'habitation verbal est valable en dépit de la rédaction de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Cet article précise pourtant qu'un bail d'habitation doit être rédigé par écrit. La partie la plus diligente peut contraindre l'autre et exiger la rédaction du bail par écrit.

La Cour de cassation s'est prononcée à ce sujet à l'occasion d'un litige concernant le relogement d'un occupant.

L'immeuble dans lequel vivait le locataire était frappé par un arrêté de péril. La commune a alors procédé au relogement de ce locataire.

La SCI, propriétaire du bien immobilier, pour se dédouaner de son obligation de relogement, et par conséquent, du remboursement engagé par la commune, a invoqué l'inexistence du bail d'habitation verbal.

La Cour de cassation a en revanche acté de l'existence d'un bail d'habitation verbal.

Cependant, dans quelle mesure ce bail verbal est-il renouvelé ?

Le renouvellement ou la reconduction tacite du bail verbal

La Cour de cassation, au visa de l'article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, a précisé " qu'en l'absence de congé valablement donné par le bailleur, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales ".

En effet, l'article 10 de la loi précitée indique que le bail d'habitation a une durée de 3 ans pour les bailleurs physiques et les SCI familiales et de 6 ans pour les autres bailleurs, personnes morales. Cette même durée est applicable aux renouvellements successifs et à la tacite reconduction.

Ainsi le bail d'habitation verbal était bien valable jusqu'à l'arrêté de péril. Durant sa période en vigueur, il s'est tacitement reconduit par période de trois ans, conformément à l'article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à défaut de congé du bailleur.

Le bailleur a donc été condamné à rembourser les frais avancés par la commune au titre du relogement de son locataire.


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