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La responsabilité du dirigeant à l'issue d'une procédure de liquidation judiciaire

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La responsabilité du dirigeant à l'issue d'une procédure de liquidation judiciaire
Tous les dirigeants sont susceptibles de faire l'objet de sanctions suite à une procédure collective. Concernant les sanctions patrimoniales, ne sont envisagées ici que les actions pouvant être engagées à l'encontre des dirigeants de personnes morales et des EIRL car les entrepreneurs en nom propre sont tenus des dettes à titre personnel sur tout leur patrimoine. Cependant, les sanctions professionnelles et pénales peuvent concerner tant les dirigeants de personnes morales que les entrepreneurs individuels.

Une sanction patrimoniale mise en œuvre par l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif

Il ressort de l'article L. 651-2 du Code de commerce qu'en cas d'insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de la dette sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. Cependant, la simple négligence dans la gestion de la société, ne suffit pas à engager la responsabilité du dirigeant sur ce fondement. Un comportement fautif doit être prouvé. Naturellement, la faute ne peut être déduite des seules difficultés financières de l'entreprise.

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif peut également s'accompagner de mesures conservatoires spécifiques afin d'éviter une organisation d'insolvabilité du dirigeant (C. com., art. L. 651-4).

Les sanctions professionnelles : la faillite personnelle et l'interdiction de gérer

Tout entrepreneur en nom propre et tout dirigeant, personne physique, d'une personne morale peut être sanctionné par une faillite personnelle.

Les comportements sanctionnés par la faillite personnelle sont énoncés limitativement par le code de commerce (C. com., art. L.653-3 et s). On y retrouve notamment le fait d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, d'avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ou encore d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale (C. com., art. L. 653-2). De plus la faillite personnelle entraîne la reprise générale des poursuites individuelles des créanciers contre le débiteur.

Enfin, en cas de non-respect de ces sanctions, le dirigeant encourt jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 275.000 € d'amende.

En lieu et place de la mesure de faillite personnelle, le tribunal peut prononcer une mesure d'interdiction de gérer plus atténuée que celle découlant de la faillite personnelle. En effet, l'interdiction peut être limitée à une ou plusieurs entreprises, elle n'entraîne pas incapacité d'exercer une fonction législative et surtout, elle n'entraîne pas la reprise des poursuites individuelles.

Le tribunal peut prononcer cette mesure à l'encontre d'un dirigeant (C. com., art. L. 653-8) :

- qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer (l'inventaire du patrimoine du débiteur) ;

- qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 (obligation d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture d'une procédure collective) ;

- qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Le non-respect de l'interdiction de gérer est également puni de 2 ans d'emprisonnement et de 275.000 € d'amende.

La sanction pénale : la banqueroute

Le juge peut également cumuler les sanctions précédentes avec la banqueroute. Ainsi, l'article L. 654-2 du Code de commerce énumère limitativement les faits susceptibles d'être sanctionnés par la banqueroute :

- avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;

- avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;

- avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;

- avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.

A titre principal le dirigeant peut encourir un emprisonnement de 5 ans et une amende de 75.000 € (C. com., art. L. 654-3).

A ces sanctions, s'ajoute la réparation du préjudice découlant de l'infraction et possiblement l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du Code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Le dirigeant peut également se voir exclu des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus et perdre ses droits civiques, civils et de famille.

Ismaël Taïfouri


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