L'apport en société par un enfant mineur : faut-il l'autorisation du juge des tutelles ?
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Les règles de l'administration légale des parents sur les biens de leur enfant
Les règles de l'administration légale sont plutôt simples :
- lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur,
- par contre, les actes de disposition sont soumis à l'accord des deux parents, lorsque l'administration légale est exercée en commun,
- certains actes, considérés particulièrement graves, sont soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles.
Il convient donc, pour chaque type d'acte, de se demander s'il s'agit d'un acte d'administration, de disposition, ou d'un acte grave soumis à l'autorisation du juge des tutelles.
L'application des règles de l'administration légale à l'apport en société
S'agissant de l'apport en société, il convient d'opérer une distinction en fonction du type d'apport.
La règle de base est la suivante : les apports constituent des actes de disposition, sauf si les circonstances permettent de considérer que l'apport n'a que de faibles conséquences sur la valeur du patrimoine du mineur, sur ses prérogatives ou sur son mode de vie (décret n°2008-1484 du 22-12-2008 art. 2 et ann. 2, col. 2-II).
Dans une société civile par exemple, en raison des risques assumés par le mineur du fait de l'obligation indéfinie de l'associé aux dettes sociales, les conséquences patrimoniales de l'apport sont potentiellement importantes : à priori, il s'agira donc toujours d'un acte de disposition, nécessitant donc l'accord des deux parents. Dans une société commerciale, la responsabilité des associés étant en principe limitée, il est plus difficile de qualifier l'apport. Certains auteurs estiment que lorsque l'apport est de très faible valeur, il s'agit alors d'un acte d'administration car il n'aura que de faibles conséquences sur la valeur du patrimoine du mineur, sur ses prérogatives ou son mode de vie. Ainsi, l'un des parents pourrait faire seul cet acte. Toutefois, en pratique pour ne prendre aucun risque la plupart des praticiens restent vigilants et font systématiquement intervenir les deux administrateurs légaux.
En revanche, lorsque l'apport porte sur un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, l'autorisation du juge des tutelles est toujours requise (C. Civ., art. 387-1). Il en est de même lorsque l'apport porte sur des valeurs mobilières ou instruments financiers, et qu'il engage le patrimoine du mineur pour le présent ou pour l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur : sont visés ici, les titres financiers (titres de capital émis par les sociétés par actions, titres de créance, et parts ou actions d'organismes de placement collectif), et les contrats financiers (les contrats à terme définis par l'article D. 211-1 A du Code monétaire et financier).