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Projet de loi de finances rectificative 2022 adopté : quelles mesures pour les collectivités locales ?

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Projet de loi de finances rectificative 2022 adopté : quelles mesures pour les collectivités locales ?
Le texte définitif du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (PLFR 2022) a été adopté le le 4 août 2022. Ce texte dit "petite loi", élaboré par le Sénat a été publié le même jour, et a fait l'objet d'un recours devant le Conseil Constitutionnel par les députés et les sénateurs, le 5 août 2022. Le Conseil constitutionnel a un mois pour statuer sur ce recours. Le PLFR 2022 comporte plusieurs mesures en matière de fiscalité directe locale, de compensations et dotations pour les collectivités territoriales ainsi que des codifications au sein du code générale de la fonction publique.

Les articles suivants issus de la petite loi (texte définitif du projet de loi de finances rectificative pour 2022) intéressent les collectivités locales :En matière de fiscalité directe locale : Article 4 bis A devenu l'article 11 : Compensation de la perte de taxe d'habitation des communes membres de syndicats intercommunaux à compter de 2022 "I - Le a du 1° du A du IV de l'article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux syndical de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune, en application du premier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts. " II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2022." En matière de compensation et dotations de l'Etat : Article 4 bis devenu l'article 12 : Compensation, par l'État, de la revalorisation du RSA pour les départements Article 4 ter A devenu l'article 13 : dotation en faveur des régions "Au titre de l'année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation au profit des régions visant à compenser le coût de la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à compter du 1er juillet 2022." Article 4 ter devenu l'article 14 : Création d'une dotation en faveur des communes et groupements les plus affectés par la hausse des dépenses de personnel et d'approvisionnement énergétique "I. – Au titre de l'année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants : 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ; 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d'une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et, d'autre part, des effets de l'inflation sur les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité. Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l'article L. 5211‑28 du même code. II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :
  • 1° Une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 précité ;
  • 2° Une fraction de 70 % des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achat de produits alimentaires constatées en 2022.
III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l'exercice 2022, une baisse d'épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l'objet, à leur demande, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière. IV. – Un décret précise les modalités d'application du présent article" Article 14 devenu l'article 39 : Majoration exceptionnelle en 2022 de la dotation pour les titres sécurisés Article 14 bis devenu l'article 40 : Nouveau critère pour bénéficier de la garantie du fonds national de péréquation de la CVAE Article 14 quater devenu l'article 41 : Compensation de la perte de taxe d'habitation des communes membres de syndicats intercommunaux au titre de 2021 et des communes et EPCI exerçant la compétence GEMAPI Article 14 sexies devenu l'article 42 : avis d'imposition de TFPB L'article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par trois alinéas ainsi rédigés : " Les avis d'imposition des contribuables assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnent, à titre indicatif : " 1° Dans les communes mentionnées au 1° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la différence entre, d'une part, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune et, d'autre part, le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de cette commune ; " 2° Dans les communes mentionnées au 2° du même C, le montant du complément versé à la commune. " En matière de fonction publique : Article 10 quater devenu l'article 27 : Codification au sein du code général de la fonction publique d'une disposition relative au centre national de la fonction publique territoriale et au financement de la formation des apprentis Article 10 quinquies devenu l'article 28 : Codification au sein du code général de la fonction publique d'une disposition relative au remboursement de la mise à disposition de fonctionnaires de l'État Article 10 sexies devenu l'article 29 : Codification au sein du code général de la fonction publique d'une disposition relative au Fonds de compensation des collectivités pour la prise en charge du supplément de traitement familial et de l'allocation spécifique de cessation d'activité
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