Les mesures en faveur du pouvoir d'achat qui impactent les entreprises
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En réponse à la crise des « gilets jaunes », le Président de la République a annoncé le 10 décembre dernier un ensemble de mesures en faveur du pouvoir d’achat. Deux de ces mesures intéressent particulièrement les entreprises et leurs salariés. Il s’agit en premier lieu, de la possibilité offerte aux entreprises de verser à leurs collaborateurs une prime exceptionnelle, exonérée fiscalement et socialement sous certaines conditions. D’autre part, la loi met en application, dès le 1er janvier 2019, la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires. Cette loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » a été votée par l’Assemblée nationale et le Sénat les 20 et 21 décembre, puis publiée le 26 décembre 2018. Voici le détail de ces deux mesures.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
En quoi consiste cette mesure ? L’article 1er de la loi incite les entreprises à verser à leurs salariés une prime exceptionnelle en l’accompagnant d’un régime fiscal et social de faveur. Cette mesure est facultative, les employeurs n’ont donc aucune obligation de mettre en place cette prime de pouvoir d’achat.Qui est concerné ?
Tous les employeurs tenus de s’assurer contre le risque de chômage sont visés, qu’ils soient situés dans l’hexagone, dans un département ultra-marin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy. S’y ajoutent les entreprises contrôlées majoritairement par l’État, les EPIC des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, les salariés non statutaires des chambres consulaires, ainsi que les salariés de la branche des industries électriques et gazières soumis au statut national de ces industries. Cependant, les fonctionnaires ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. Cette prime peut être versée à l’ensemble des salariés ou uniquement seulement à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond fixé dans l’entreprise.Quelles sont les conditions de son exonération ?
Toutes les primes versées fin 2018 ou début 2019 n’ouvrent pas droit à l’exonération totale de charges. Pour en bénéficier, plusieurs conditions cumulatives sont requises :- Le salarié doit avoir perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur la base de la durée légale du travail ;
- Le salarié doit être lié par un contrat de travail au 31 décembre 2018, ou à la date de versement de la prime si cette date est antérieure.
- La prime doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
- Elle ne peut pas se substituer à des augmentations de rémunération ou des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages, ni à aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou qui devient obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.
L’employeur doit il établir un bulletin de paie ?
Même si la prime versée par l’employeur est exonérée de charges et d’impôt, il est préférable de la faire figurer sur le bulletin de salaire. Celui-ci doit en effet comporter le montant des versements s’ajoutant aux sommes soumises à cotisations.Montant de la prime et versement
La loi n’encadre pas le montant de la prime, qui est libre. Néanmoins, les exonérations ne s’appliquent que dans la limite de 1 000 €. Le montant de la prime peut être modulé en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification, la durée de travail ou la durée de présence effective pendant l’année 2018. A cet égard, il convient de noter que la loi assimile certains congés à une période de présence effective. Sont ainsi visés :- le congé de maternité
- le congé d’adoption
- le congé de paternité et d’accueil de l’enfant
- le congé parental d’éducation
- le congé pour enfant malade
- le congé de présence parentale
Quelles sont les modalités de mise en place ?
L’employeur qui souhaite accorder cette prime exceptionnelle peut :- Soit procéder par décision unilatérale, prise au plus tard le 31 janvier 2019.
- Soit conclure un accord d’entreprise ou de groupe selon les modalités prévues pour les accords d’intéressement (accord collectif classique, accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, accord au sein du comité d’entreprise ou du comité social et économique ou projet d’accord ratifié par les 2/3 du personnel).
La réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires
Pour permettre « un gain plus important de pouvoir d’achat », la loi avance la mise en œuvre de la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires, les heures complémentaires et les jours travaillés au-delà de 218 jours par an pour les « forfaits jours » et prévoit également leur défiscalisation. Initialement prévue le 1er septembre 2019 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, la réduction de cotisations s’applique dès le 1er janvier 2019. A noter que ce dispositif d’exonération concerne l’ensemble des salariés du secteur privé mais également les agents de la fonction publique titulaires ou non-titulaires, les salariés relevant des régimes spéciaux et les salariés agricoles.Quelles sont les heures concernées ?
Le régime social et fiscal de faveur s’applique aux rémunérations et majorations des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019. Cela concerne :- Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire (ou de la durée d’équivalence applicable dans certaines professions)
- Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 h par an par les salariés en forfait annuel en heures
- Pour les forfaits jours, la rémunération majorée versée au titre des jours travaillés au-delà de 218 jours par an, en application du dispositif de rachat de jours de repos prévu par le code du travail
- En cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence.
- Les heures complémentaires des salariés à temps partiel
- Les heures supplémentaires effectuées par les salariés à temps partiel pour raison personnelle
- Les heures supplémentaires effectuées par les salariés des particuliers employeurs
- Les heures supplémentaires des assistants maternels au-delà de 45 heures hebdomadaires et les heures complémentaires réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire fixé dans le contrat.