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Les principales mesures de la loi de financement de sécurité sociale pour 2021

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Les principales mesures de la loi de financement de sécurité sociale pour 2021

Définitivement adoptée par les députés le 30 novembre dernier, la loi de financement de sécurité sociale (LFSS) pour 2021 vient d’être publiée au journal officiel du 15 décembre 2020. Elle s’inscrit dans le prolongement des mesures déjà mises en place pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire due au Coronavirus. Ainsi, parmi les dispositions les plus importantes figurent celles relatives aux mesures de soutien aux employeurs dans le cadre de la Covid-19, au prolongement du régime social de l’activité partielle, à la revalorisation du montant du plafond annuel de sécurité sociale, et à l’allongement des congés paternité et d’accueil de l’enfant et congé d’adoption. Nous vous présentons ci-dessous ces principales dispositions.

Les mesures de soutien aux employeurs face à la crise sanitaire

Les exonérations de cotisations patronales

Afin de soutenir les entreprises face à la seconde vague de l’épidémie, la LFSS 2021 complète le dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales déjà mis en place à la suite du premier confinement (loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020). Ces mesures visent les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs fortement impactés par la crise sanitaire ainsi que les employeurs de moins de 50 salariés relevant d’autres secteurs d’activités mais qui ont subi des mesures d’interdiction d’accueil du public. Les employeurs de moins de 250 salariés Les employeurs de moins de 250 salariés qui ont été particulièrement affectés par l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier de l’exonération s’ils exercent leur activité principale : - soit dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’événementiel (dits secteurs S1) ; - soit dans des secteurs d’activités qui dépendent des secteurs mentionnés ci-dessus (dits secteurs S1 bis). Cette mesure est réservée aux employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable ont fait : - soit l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (fermetures administratives), à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ; - soit ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période, l’année précédente. Un décret doit intervenir pour préciser les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires, notamment pour les activités saisonnières. Les employeurs de moins de 50 salariés relevant d’autres secteurs et fermés au public Peuvent également bénéficier de l’exonération les employeurs de moins de 50 salariés : - dont l’activité principale ne relève pas des secteurs S1 et S1 bis, - et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter. Les périodes concernées par l’exonération de cotisations Pour les entreprises de moins de 250 salariés relavant des secteurs « S1 » et « S1 bis », l’exonération s’applique :
  • au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour les secteurs « S1 » qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de couvre-feu prises avant le 30 octobre 2020 ;
  • au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020 pour les employeurs concernés par les mesures de restriction pour lutter contre l’épidémie à compter du 30 octobre 2020.
Les entreprises de moins de 50 salariés hors secteurs « S1 » et « S1bis », bénéficient de l’exonération au titre de la période d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020. Il en est de même pour les entreprises établies dans les départements d’outre-mer qui n’ont pas été concernés par les nouvelles restrictions de circulation de personnes ou d’accueil du public. Durée de l’exonération L’exonération est applicable pour 3 mois maximum, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020. Elle peut donc couvrir, au maximum, les périodes d’emploi allant du 1er septembre au 30 novembre 2020, qui correspondent aux périodes où ont été instaurées des mesures de couvre-feu puis de confinement (pour rappel ce dernier a été déclaré le 30 octobre 2020). Néanmoins, un décret pourra prolonger cette durée. Les cotisations concernées par cette mesure L’exonération porte sur les cotisations et contributions dues au titre :
  • des assurances sociales (maladie, vieillesse) et des allocations familiales ;
  • des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
  • de la solidarité pour l’autonomie ;
  • de l’assurance chômage ;
  • du fonds national d’aide au logement (FNAL).
Elle ne s’applique pas aux cotisations de retraite complémentaire légalement obligatoires. Cette mesure s’applique :
  • sans limite de niveau de rémunération ;
  • après application des exonérations totales ou partielles de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ;
  • avec cumul possible de l’ensemble de ces dispositifs.
L’exonération est entrée en vigueur le lendemain de la publication de la loi au journal officiel, soit le 16 décembre 2020. Cependant, des décrets demeurent nécessaires pour en préciser les modalités d’application.

L’aide au paiement des cotisations

Les employeurs éligibles à l’exonération peuvent aussi bénéficier d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés au titre des périodes d’emploi concernées par le dispositif d’exonération. Elle est imputable sur l’ensemble des sommes dues à l’URSSAF au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération prévue par la LFSS pour 2021 et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Cette aide ne concerne pas les périodes d’emploi pour lesquelles s’applique déjà l’aide au paiement mise en place par la 3ème loi de finances rectificative pour 2020.

Le plan d’apurement des dettes

Suite à la 3ème loi de finances rectificative pour 2020, toutes les entreprises ont pu bénéficier d’un plan d’apurement pour les cotisations restant dues au 30 juin 2020. La LFSS pour 2021 étend ce dispositif aux cotisations restant dues au 31 décembre 2020. Elle prolonge aussi jusqu’au 31 mars 2021 la faculté pour les directeurs des organismes de recouvrement de proposer un plan d’apurement aux entreprises (au lieu du 30 novembre 2020, comme prévu initialement par la 3ème loi de finances rectificatives pour 2020).

Le régime social des indemnités d’activité partielle

La LFSS 2021 entérine le régime social adopté dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire au printemps et qui devait en principe s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020.

L’indemnité légale d’activité partielle

L’indemnité légale reste exclue de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale en tant que revenu de remplacement. Au regard de la CSG/CRDS, la LFSS 2021 supprime définitivement la possibilité d’exonérer l’indemnité légale d’activité partielle de CSG ou de lui appliquer un taux réduit de 3,80 % en fonction du revenu fiscal du salarié. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2021, cette indemnité sera soumise à la CSG/CRDS applicables aux revenus de remplacements, aux taux respectifs de 6,20 % et 0,50 %, après application de l’abattement pour frais professionnels de 1,75 %. Le dispositif d’écrêtement peut être appliqué. Cela signifie que le précompte de ces contributions ne peut aboutir à ramener le montant net cumulé de l’indemnité d’activité partielle et de la rémunération d’activité en dessous du SMIC brut mensuel, calculé sur la base de la durée légale du travail. Si c’est le cas, il y a un prélèvement partiel voire nul de CSG/CRDS.

L’indemnité complémentaire de l’employeur

Le régime social de l’indemnité complémentaire de l’employeur versée en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est prorogé pour 1 an, soit au titre de l’année 2021. Il suit le même régime social que l’indemnité légale d’activité partielle dans la limite de 3,15 SMIC : exonération de cotisations, CSG/CRDS au taux global de 6,70 % et possible écrêtement. Si le cumul des indemnités légales et complémentaires d’activité partielle dépasse ce seuil de 3,15 SMIC, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux cotisations et contributions sociales comme du salaire.

Les règles de revalorisation du montant du plafond de sécurité sociale

La LFSS 2021 modifie les règles de revalorisation du montant du plafond de sécurité sociale, en prévoyant que le montant du plafond ne peut être inférieur à celui de l’année précédente. Cette disposition vise à maintenir le plafond 2021 au niveau de celui de 2020, soit 3 428 € par mois et 41 136 € par an, alors que le plafond 2021 aurait dû baisser, compte tenu de la diminution du salaire moyen par tête causée par la crise sanitaire.

Les modifications apportées aux congés de naissance, de paternité et d’accueil de l’enfant et congé d’adoption

Le congé de naissance

La liste des bénéficiaires du congé de naissance est étendue et coïncide dorénavant avec celle prévue pour les congés de paternité et d’accueil de l’enfant, soit : le père de l’enfant mais aussi le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la mère. En outre, sans modifier sa durée légale de 3 jours, la loi précise que son décompte se fait en jours ouvrables. Enfin, la prise de ce congé devient obligatoire et débute selon le choix du salarié à compter du jour de la naissance de l’enfant ou à compter du 1er jour ouvrable suivant. Cependant, si le collaborateur est déjà absent de l’entreprise pour congés payés ou congé pour évènement familial, le congé de naissance débutera après.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

La LFSS 2021 modifie de manière conséquente la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant en l’augmentant de 14 jours. Elle passera ainsi de 11 à 25 jours calendaires, ou en cas de naissances multiples de 18 à 32 jours. La liste des bénéficiaires est également alignée sur celle du congé de naissance. Enfin, la LFSS 2021 prévoit une partie obligatoire de ce congé qui est maintenant composé de deux périodes :
  • une première période de 4 jours calendaires consécutifs sera obligatoire et fera immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours. Cette durée fixe de 4 jours ne pourra pas être réduite mais pourra être prolongée si l’état de santé de l’enfant le justifie.
L’employeur a donc une interdiction de faire travailler le salarié pendant le congé de naissance et les 4 premiers jours du congé de paternité.
  • une seconde période correspondant au solde du congé de paternité (21 jours en principe, 28 jours en cas de naissances multiples) pourra être prise à la suite ou plus tard, avec possibilité de fractionnement, selon des modalités fixées par décret à paraître.
Le salarié devra prévenir l’employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement, des dates de prise du congé, de la durée de la ou des périodes de congés, du délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que, le cas échéant, des modalités de fractionnement de la période de congé. Ce délai de prévenance sera fixé par décret mais il devra être compris entre 15 jours et 2 mois quand il porte sur la date prévisionnelle d’accouchement, les dates et la durée de prise du ou des congés de la seconde période. Pendant la durée du congé, le salarié perçoit des indemnités journalières de repos, versées par la sécurité sociale selon les mêmes règles que pour le congé de maternité, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant les 4 premiers jours du congé paternité. Cette interdiction d’activité ne s’applique pas pour les salariés ne pouvant bénéficier des IJSS de paternité.

Le congé d’adoption

La durée de ce congé est elle aussi augmentée. Elle passe ainsi de 10 à 16 semaines pour les couples n’ayant pas d’enfants ou ayant un enfant à charge. En revanche, la durée reste identique pour les adoptions portant à 3 enfants ou plus le nombre d’enfants au foyer ou en cas d’adoptions multiples. Si le congé est réparti entre les deux parents salariés, l’adoption d’un enfant ouvrira droit à 25 jours supplémentaires de congé (contre 11 actuellement) ou à 32 jours en cas d’adoptions multiples (18 actuellement). Là encore, le salarié peut bénéficier pendant ce congé d’une indemnité journalière de repos, à condition de cesser toute activité salariée.

Entrée en vigueur

Les dispositions relatives à ces congés entreront en vigueur le 1er juillet 2021. Elles s’appliqueront aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date, ainsi qu’aux enfants nés avant cette date, mais dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date. Néanmoins, les dispositions relatives à l’information de l’employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s’appliqueront aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021. Sources légales Loi de financement de sécurité sociale pour 2021 (LFSS 2021), n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 Autre article susceptible de vous intéresser : Les impacts paye et RH de la 3ème loi de finances rectificative pour 2020

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