Objectif
Afin de limiter la
production des déchets informatiques, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent, afin de limiter la production des déchets informatiques, mettre en œuvre les actions nécessaires afin de développer le réemploi et la réutilisation des matériels informatiques qu'elles réforment.
Sont considérés comme matériels informatiques réformés les équipements électriques et électroniques usagés appartenant aux catégories 2° et 6° mentionnées au II de l'
article R. 543-172 du code de l'environnement, et dont les personnes publiques citées ci-dessus n'ont plus l'usage.
Les objectifs de réemploi et de réutilisation sont définis aux articles 2 et 3 du
décret n° 2023-266 du 12 avril 2023.
Sont exclus du calcul de l'objectif annuel
Les
matériels réformés de plus de dix ans à la date de la réforme ;
Les matériels informatiques lorsqu'ils contiennent :
- des informations et des supports classifiés, régis par les dispositions des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense ;
- des informations régies par des obligations de sécurité spécifiques propres aux personnes publiques.