L'exclusion de la garantie décennale pour des travaux de terrassement
- Date de publication
- Temps de lecture
- 2min

La notion d'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil
L'article 1792 du Code civil indique que " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ".
La qualification d'ouvrage pour certains travaux est importante car elle conditionne l'application de la garantie décennale.
En effet, au titre de l'article 1792-4-1 du Code civil, pour tout ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, le constructeur est débiteur d'une garantie de réparation de dix ans à compter de la réception.
Dans l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2021, une entreprise a effectué des travaux de terrassement en vue de la construction d'un ouvrage. Par la suite, un glissement de terrain est intervenu et a causé des dommages au fonds voisin.
Le maître de l'ouvrage a entendu engager la responsabilité décennale du constructeur. L'arrêt de la Cour de cassation a ainsi précisé les contours d'ouvrage pour des travaux de terrassement.
L'incorporation de matériaux dans le sol : le critère de qualification d'un ouvrage
En effet, la solution de la Cour de cassation réside dans l'incorporation de matériaux dans le sol.
Elle indique qu'aucun matériau n'avait été intégré dans le sol au moyen de travaux de construction.
La Cour de cassation n'exclut donc pas les travaux de terrassement des travaux susceptibles d'être couverts par la garantie décennale, mais ajoute un critère pour permettre sa qualification d'ouvrage.
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence en vigueur. La Cour a donc poursuivit le courant jurisprudentiel et érige l'absence d'incorporation de matériaux dans le sol pour exclure la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil.