Loi Travail : le volet congés a ses décrets d'application
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Recodification de la partie réglementaire
Une nouvelle architecture de la partie réglementaire relative aux congés à l'instar de la partie législative est codifiée dans un nouvel article R.3111-1 du code du travail.
La partie réglementaire relative aux congés est ainsi réécrite selon le même triptyque que la partie législative :
- ordre public (grands principes auxquels il est impossible de déroger fixant des garanties minimales) ;
- champ de la négociation (thèmes ouverts à la négociation) et ;
- dispositions supplétives (celles applicables en l'absence d'accord collectif).
Cette nouvelle architecture ne concerne pas cependant les dispositions relatives au congé de formation économique sociale, et syndicale, prises en application de l'article 33 de la loi Travail.
Cette réécriture entraîne une recodification des articles existants. Seuls quelques changements sont à retenir.
Nouveau délai pour le congé de solidarité familiale
L'ancien article L. 3142-17 prévoyait que le salarié devait informer l'employeur de son retour avec un délai de 3 jours francs. Le nouvel article D. 3142-3, qui est d'ordre public, prévoit que le salarié informe l'employeur de la date prévisible de son retour au moment de sa demande.
Liste modifiée pour le congé de formation des cadres et d'animateurs pour la jeunesse
L'essentiel des dispositions règlementaires est recodifié sans changement.
Une exception porte sur la liste des établissements ouvrant droit au congé. L'article R. 3142-40du code du travail renvoie non plus aux associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars1963 mais aux organisations, fédérations et associations mentionnées à l'article L. 3142-54 CT.
Modalités d'application du congé proche aidant
Le décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016, en tenant compte de la nouvelle architecture du Code du travail, précise les modalités d'application du congé proche aidant. Les anciens articles D. 3142-9 à D. 3142-13 deviennent les articles D. 3142-7 à D. 3142-13 du code du travail.
La loi Travail a prévu qu'il est d'ordre public de faire débuter ou renouveler sans délai le congé en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (L. 3142-19 CT nouveau).
Le décret fixe les conditions d'application de ces dispositions dans la partie relative aux règles d'ordre public : un certificat médical ou une attestation du responsable de l'établissement concerné devra être apporté pour confirmer la situation.
Il est également d'ordre public qu'en cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé sera d'une journée. Il ne pourra pas être négocié une durée inférieure.
Les règles supplétives, applicables à défaut d'accord collectif, sont également modifiées sur les délais d'information et de prévenance qui sont réduits et sur les modalités d'information qui s'imposent à l'employeur comme au salarié.
Le salarié informe l'employeur un mois avant la prise du congé (au lieu de deux mois).
En cas de renouvellement du congé, le salarié devra faire sa demande quinze jours avant le terme prévu initialement (au lieu d'un mois).
Ces demandes ne sont plus exigées sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'une remise contre récépissé mais par tout moyen conférant date certaine.
Formalisme modifié pour les congés spéciaux
Les décrets modifient, pour l'ensemble des congés spéciaux, le formalisme applicable à la demande de congé ainsi qu'à la réponse de l'employeur.
Alors que la loi exigeait un écrit, le plus souvent une lettre recommandée avec accusé réception ou une remise en main propre contre décharge, les décrets prévoient que l'employeur comme le salarié sont informés par " tout moyen conférant date certaine ".
Précision relative à la procédure de contestation du salarié
Pour l'ensemble de ces congés, la loi Travail donne la possibilité au salarié de contester le refus de l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes statuant en la forme des référés. Les décrets précisent que le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort.
Simple recodification pour les congés payés et le compte épargne temps
Les décrets 2016-1551 et 2016-1553* ne modifient pas les dispositions réglementaires existantes, ils modifient simplement la numérotation des articles du code du travail.
*Décrets publiés au JO du 19 novembre 2016 :
- décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés,
- décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant,
- décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés,
- décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés,
- décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés.





Cette lettre est réalisée par : Julie Mistou, Christine Robat, Catherine Kramar, Mathieu Faria, Véronique Baroggi
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