Maintien du régime de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail
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Les contributions patronales finançant un régime de prévoyance complémentaire bénéficient d’un régime d'exonérations de cotisations sous réserve de respecter un certain nombre de conditions et en particulier, le régime doit présenter un caractère collectif et obligatoire.
L’instruction du 17 juin 2021 reprend les règles fixées par la fiche n°7 de la circulaire du 30 janvier 2009 sur les conditions d'appréciation du caractère collectif et obligatoire d’un régime de prévoyance et de frais de santé en y intégrant le cas spécifique de l'activité partielle et de l’APLD.
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Rappel du principe : maintien du régime de prévoyance en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
Dès lors qu’elles sont indemnisées les périodes de suspension du contrat de travail doivent donner lieu au maintien des garanties de prévoyance. Sont visées plus précisément, les périodes au cours desquelles le salarié bénéficie :- d’un maintien de salaire, total ou partiel;
- d'indemnités journalières complémentaires financées au moins partiellement par l’employeur;
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur : par exemple, salariés placés en activité partielle ou APLD, salariés bénéficiaires d’un congé de reclassement ou d’un congé de mobilité.
Les règles de financement du régime
La contribution de l’employeur devra être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée hormis l’hypothèse où le maintien de la garantie à titre gratuit est prévu. L'assiette de la contribution, en l’absence de disposition particulière dans l’acte juridique qui a mis en place le régime de prévoyance, est égale au montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail. Si le montant est forfaitaire, celui-ci reste identique. L’acte juridique ayant mis en place le régime de prévoyance peut également prévoir le maintien de l'assiette applicable avant la suspension du contrat de travail dès lors que ce maintien permet d’assurer un niveau de prestation plus élevé ou que les contributions et prestations sont assises sur une reconstitution de la rémunération mensuelle du salarié soumise à cotisations sociales.Les délais de mise en conformité
Les délais laissés aux entreprises pour se mettre en conformité avec ces mesures varient selon l'acte juridique fondateur. Si le régime a été mis en place par accord collectif ou par accord référendaire, l’entreprise a jusqu'au 1er janvier 2025 pour se mettre en conformité, dès lors que le contrat collectif souscrit par l’entreprise est conforme à la présente instruction au 1er janvier 2022. Si le régime a été mis en place par une décision unilatérale de l’employeur (DUE), celle-ci devra être mise à jour avant le 1er juillet 2022 sous condition que le contrat d'assurance soit conforme au 1er janvier 2022. Pour l’année 2021, une tolérance est prévue quelque soit l’acte fondateur du régime de prévoyance. Le caractère collectif et obligatoire ne sera pas remis en cause si l'entreprise continue d'appliquer, du 1er juillet au 31 décembre 2021, les dispositions de l 'instruction DSS du 16 novembre 2020 sur le maintien des garanties de prévoyance aux salariés placés en activité partielle. Sources légales : INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail Autre article susceptible de vous intéresser : Activité partielle et couverture de prévoyance complémentaireCréez votre SIRH selon vos besoins avec l'assistance d'experts en paie et droit social