Maintien en vigueur de dispositions non codifiées dans le code général de la fonction publique
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Emplois de direction dans la fonction publique territoriale
Le décret énumère la liste des fonctions de direction mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4 du code général de la fonction publique, pour lesquelles les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent recruter des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, au cours des deux années qui précèdent, ont exercé, dans le même ressort territorial, des fonctions de direction.
Missions du Centre national de la fonction publique territoriale en matière de formation
Les dispositions maintenues sont relatives à :
- la désignation des membres du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 451-4 du code général de la fonction publique
- la délégation du président du Centre national de la fonction publique territoriale au délégué régional pour faire assurer des actions de formation en application des articles L. 451-12 et L. 423-5 du code général de la fonction publique
- la composition du conseil d'orientation prévu à l'article L. 451-13 du même code pour assister le délégué régional
- au rapport du conseil d'orientation relatif aux besoins de formation des collectivités et établissements et élaboration du programme des formations devant être assurées, directement ou par voie de convention, par la délégation.
Logements de fonction au sein de la fonction publique territoriale
le décret maintient la liste des emplois fonctionnels et de collaborateurs de cabinet pouvant donner droit à un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation, en application de l'article L. 721-3 du code général de la fonction publique
Financement des actions de formation dans la fonction publique hospitalière
Le décret confirme que le taux de la cotisation annuelle prévu à l'article L. 423-14 du code général de la fonction publique est fixé à 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.