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Marchés de travaux inférieurs à 100 000 € : la dispense de procédures prorogée jusqu'en 2024 !

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Marchés de travaux inférieurs à 100 000 € : la dispense de procédures prorogée jusqu'en 2024 !
Le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, publié au JO du 29 décembre, apporte plusieurs modifications du code de la commande publique et proroge notamment jusqu'au 31 décembre 2024 la dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les acheteurs concluant un marché de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Marchés de travaux inférieurs à 100 000 € : prorogation jusqu'en 2024 de la dispense procédure de publicité et de mise en concurrence (art. 6 et 7)

Le décret instaure une dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 €, en prorogeant jusqu'au 31 décembre 2024 la mesure temporaire issue de l'article 142 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 de simplification et d'accélération de l'action publique. Cette mesure très attendue est destinée à faciliter la passation de tels marchés, et à soutenir le secteur du bâtiment et des travaux publics particulièrement affecté par la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19.

Ce dispositif s'applique également aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Marchés publics ou contrats de concession exécutés en établissement pénitentiaire (art. 1er - 1°)

Pris pour application des articles L. 2113-13-1 et L. 3113-2-1 du code de la commande publique issus de l'article 19 de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, lesquels instaurent un nouveau cas de réservation de marchés publics et de contrats de concession au bénéfice d'opérateurs économiques exécutant les prestations en établissement pénitentiaire, le décret fixe à 50 % la proportion minimale de personnes détenues devant être employées dans le cadre de ce nouveau dispositif (art. R. 2113-7 du CCP).

Avances dans les marchés publics (art. 1er-3°, 4° et 5° et art. 2)

Le décret modifie également les dispositions relatives aux avances dans les marchés publics en relevant à 30 % le montant minimum de l'avance versée au titulaire pour les marchés de l'Etat conclus avec des PME (art. R. 2191-4 du CCP) et en clarifiant les modalités de remboursement de l'avance (art. R. 2191-7 du CCP).

Engagements du maître d'œuvre et circonstances imprévues (art. 3)

Il clarifie, en cas de circonstances qui ne pouvaient être prévues par le maître d'œuvre ou en l'absence de tout manquement qui lui serait imputable, la portée de ses engagements sur le respect du coût prévisionnel des travaux ainsi que sur le coût résultant des marchés publics de travaux. (art. R. 2432-3 et R. 2432-4 du CCP)

Dématérialisation de la commande publique (Art. 1er-2°)

Le décret poursuit la dématérialisation de la commande publique en autorisant les candidats et soumissionnaires à un marché public à transmettre la copie de sauvegarde de leurs documents par voie dématérialisée (art. R. 2132-11 du CCP)

Champ d'application et entrée en vigueur (art.8)

Le décret s'applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.


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