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Mise en place de conseils médicaux dans la fonction publique territoriale

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Mise en place de conseils médicaux dans la fonction publique territoriale
Le décret n°2022-530, publié au Journal officiel du 15 mars 2022, permet la mise en place de conseils médicaux dans la fonction publique territoriale. Créés par l'ordonnance du 25 novembre 2020, ils remplacent les comités médicaux et les commissions de réforme.

Quelle composition ?

Les conseils médicaux sont institués dans chaque département, auprès du préfet. Il est compétent à l'égard du fonctionnaire qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions et dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.

La composition de ces conseils médicaux est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés. Les règles de saisine et de quorum applicables sont celles définies pour le conseil médical départemental.

Ce conseil médical départemental est composé de deux formations (article 7 du décret n°2022-350) :

- une formation restreinte de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable ;

- une formation plénière, composée notamment de deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public et de deux représentants du personnel.

Chaque titulaire dispose de deux suppléants.

Le secrétariat du conseil médical (article 5 du décret n°2022-350) est assuré par :

- Le centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application du II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- Le centre de gestion pour les collectivités et établissements ayant adhéré au bloc insécable en application des dispositions du IV de l'article 23 de la même loi ;

- Dans les autres cas, la collectivité ou l'établissement public en relevant.

Quelles compétences des formations ?

Réuni en formation restreinte, le conseil médical rend un avis consultatif sur les sujets suivants (article 9 du décret n°2022-350) :

- l'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;

- le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;

- la réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

- la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du décret du 30 juillet 1987 ;

- la mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

- le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

- l'octroi des congés prévus au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires

Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

- L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;

- L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

- L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret.

Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application :

- De l'article L. 417-8 du code des communes, du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- Des deuxième et troisième alinéas du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- De l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

- Du quatrième alinéa de l'article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret ;

- De l'article 1er du décret du 7 juillet 1992 susvisé ;

- Des article 31 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les conseils médicaux départementaux sont saisis pour avis par l'autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.

" Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical, l'autorité territoriale dispose d'un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l'autorité territoriale. A l'expiration d'un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical. "


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