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Monopole bancaire

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Monopole bancaire
Conditions justifiant qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit

Décret n° 2019-681 du 28 juin 2019 (JO 30 juin 2019)

L'article L. 440-1 du code monétaire et financier prévoit que les chambres de compensation sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, lorsque la nature, le volume ou la complexité de l'activité de la chambre de compensation le justifient, exiger que la chambre de compensation soit également agréée auprès de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit.

Le présent décret précise les conditions dans lesquelles les autorités de surveillance peuvent estimer nécessaire que la chambre de compensation soit un établissement de crédit.

Ce décret est pris pour l'application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier, modifié par l'article 84 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Décret n° 2019-681 du 28 juin 2019


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