Motivation du droit de préemption, vente du muguet
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ACTUALITE JURIPRUDENTIELLE
Motivation du droit de préemption
La Cour Administrative de Paris, dans un arrêt du 18 octobre 2007 est venue préciser les conditions d’exercice du droit de préemption notamment en ce qui concerne le degré de précision du projet justifiant la préemption.
La Cour indique qu’il résulte de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme « les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption que si elles justifient de l'existence à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d‘opération d'aménagement suffisamment précis et certain et d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption »
En l’espèce, le maire de Paris avait pris une décision de préemption en visant seulement la délibération du Conseil de Paris adoptant le programme local de l’habitat. Le projet justifiant la préemption concernait la construction de 17 logements sociaux et un équipement public de proximité. Or a aucun moment la ville de Paris ne fournit d’élément quand à la « consistance et la destination » de l’équipement public qui devait être construit. C’est ce manque de précision qui rend illégale la décision de préemption.
A contrario, la décision de préemption est suffisamment motivée dès lors qu’elle indique que l’acquisition est faite « aux fins d’équipement culturel » si une délibération antérieure avait approuvé la proposition du maire de préempter l’immeuble pour y installer une bibliothèque (CE, 10 juin 1991, n°100155, Commune de Sainte-Marie c/ Cadjee).
CAA Paris, n° 06PA02094, 18 octobre 2007, Ville de Paris c/ SNC la Tombe Issoire
VENTE DU MUGUET LE 1ER MAI
Chaque année aux premiers jours du mois de mai fleurissent les vendeurs occasionnels de muguet, ce qui n’est pas sans poser de problème aux artisans-fleuristes ayant pignon sur rue ainsi qu’à leur chambre professionnelle qui veillent à leurs intérêts.
Aussi, il nous est apparu opportun de rappeler la réglementation en la matière.
Comme toute vente sur la voie publique, la vente de muguet est règlementée.
En premier lieu, en application des pouvoirs de police du maire (articles L.2212 et L2213 du code général des collectivités territoriales) et des dispositions de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), l’exercice d’une activité commerciale sur le domaine public est soumise à autorisation. Ainsi, devra être sollicité auprès du maire, une permission de voirie en cas d’utilisation d’une installation incorporée au sol, ou un permis de stationnement lorsqu’il n’y a pas emprise au sol. Cette autorisation donne lieu, théoriquement, au paiement d'une redevance d'occupation du domaine public (L.2125-1 du CGPPP).
En second lieu, le code du commerce prévoit d’une part que les ventes effectuées en des lieux non destinés à cet effet sont régies par les dispositions relatives aux ventes au déballage (L.310-2 du code de commerce) et interdit d’autre part d’offrir à la vente des produits en utilisant le domaine public dans des conditions irrégulières (L.442-8 du code du commerce).
Le respect de cette réglementation fait l’objet de nombreux contrôles de la part des autorités de police, mais également de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).
On pourrait également s'interroger sur les risques de requalification de l'exercice de la profession de commercants ambulants (loi n°69-3 du 03/01/1969).
Toutefois, il est vrai que la vente du muguet le 1er mai par des non-professionnels est largement tolérée, à titre exceptionnel, par des autorités locales pour tenir compte d’une longue tradition.
Cependant, cette tradition ne lie pas les tribunaux et la cour de cassation rappelle au respect de la réglementation (Cour cass, du 25/05/00, n°97-15.884 et n°97-15.884). Rappelons qu’à défaut d’autorisation ou de déclaration, le vendeur encourt une contravention de 4eme classe ainsi que la confiscation des marchandises (R.644-3 du code pénal).
Dans ces conditions, il appartient aux maires de veiller à ce que cette tolérance ne se confonde pas avec une pratique déloyale, préjudiciable aux commerçants régulièrement établis. Aussi, pour éviter les litiges entre vendeurs occasionnels et fleuristes, la doctrine recommande aux maires de prendre un arrêté règlementant les conditions d’exercice de cette activité, et en particulier :
- le lieu : l’occupation de la voie publique ne doit pas constituer un danger ou une gêne pour la circulation
- la distance : la vente ne doit pas avoir lieu à proximité immédiate des magasins de fleuristes. Une distance de 300 mètres peut-être considérée comme un bon compromis.
- les marchandises : cette vente ne doit concerner que les « muguets sauvages» (issus de la cueillette ou de la production personnelle), vendus «en l’état» (sans emballage, panier, ni adjonction d’autres fleurs ou feuillage).
- la durée : le dispositif est limité au 1er mai
Cependant, l’édiction d’un tel arrêté ne constitue en aucun cas une obligation (Tribunal administratif d’Orléans, du 22 juin 1982, Mme Courault, rec T p. 552).
Cf sur cette problématique :
Réponse ministérielle n°38346, JO Sénat du28 février 2002
Réponse ministérielle n°24926, JO A.N du 2/5/95
Réponse ministérielle n°10850, JO A.N du 7/02/94