Notaires : le financement personnel d'un époux séparé de biens au-delà de sa quote-part indivise dans l'acquisition du logement de la famille constitue-t-il une charge du mariage ?
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Une nette évolution jurisprudentielle, non achevée à ce jour
Pendant très longtemps, la jurisprudence analysait le financement du logement de la famille comme l'exécution de la contribution aux charges du mariage, peu importe d'ailleurs le mode de financement (apport en capital, remboursement d'emprunt…). Cette analyse avait d'ailleurs même été étendue aux résidences secondaires. Or, dans les contrats de mariage il est en général prévu que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et sont réputés y contribuer au jour le jour, de sorte qu'ils ne sont assujettis à aucun compte entre eux à la liquidation de leur régime. Ainsi, lorsque l'un des époux finançait seul le logement de la famille, il ne pouvait bénéficier d'une créance contre l'autre.
La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt de principe du 3 octobre 2019, dans lequel elle énonce que " sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ". Dans une telle situation, l'époux ayant financé la part de l'autre bénéficie dès lors d'une créance contre lui. Cet arrêt semble toutefois restreindre cette analyse à la contribution par un apport en capital provenant de la vente d'un bien personnel.
Le nouvel arrêt du 17 mars 2021 confirme cette solution, et l'étend à toute sorte d'apport en capital provenant de fonds personnels : peu importe donc l'origine des fonds (vente d'un bien personnel ou autre), dès lors qu'ils sont qualifiés de personnels, l'apport en capital ne participe pas à la contribution aux charges du mariage. Par contre, la question du simple remboursement périodique de l'emprunt au-delà de sa quote-part indivise reste en suspens à ce jour : il ne s'agit pas dans ce cas d'un apport en capital donc il n'est pas possible d'étendre la solution à cette situation.
Une clause contractuelle contraire
Dans cet arrêt du 17 mars 2021, la Cour de cassation indique que les époux peuvent prévoir une convention contraire : les époux peuvent donc inclure l'apport en capital dans les modes de contribution aux charges du mariage. Dans ce cas, si l'un d'entre eux finance intégralement l'acquisition du logement de la famille, même par un apport en capital, il ne pourra bénéficier d'une créance contre l'autre.
Se pose alors la question de savoir si à contrario les époux pourraient exclure des modes de contribution aux charges du mariage le remboursement de l'emprunt, par une convention contraire. Les choses se précisant malheureusement au fil des litiges, il faudra sans doute attendre quelques années avant de pouvoir répondre à cette question avec certitude.